Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Modifié par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 117 () JORF 31 juillet 1998
Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.
Le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux mentionné à l'article 61, statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de la construction et de l'habitation peut, même d'office, décider que l'ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux à peine de suspension du délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion doit en informer le représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental visé à l'alinéa précédent.
En effet, si la construction précaire est qualifiée d'immeuble à usage d'habitation, les occupants peuvent prétendre au bénéfice des délais prévus aux articles L 412-1 à 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution relatifs au commandement de quitter les lieux à l'expiration d'un délai de deux mois et à la trêve hivernale. […] Rappelons qu'aux termes de l'article L.412-3 du Code des procédures civiles d'exécution « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, […] réservée aux occupants de locaux d'habitation, ni l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991, […]
Lire la suite…En effet, le propriétaire avait, en violation des dispositions de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L412-5 du Code de Procédures civiles d'exécution, requis le concours de la force publique sans notification préalable au représentant de l'Etat du commandement d'avoir à quitter les lieux signifié à l'occupant. Saisi du litige, le Conseil d'Etat ne partage pas la position du Ministre.
Lire la suite…[…] Attendu que selon l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991, si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.
[…] — constaté que Madame E-F Y et Monsieur B Y sont occupants dans droit ni titre de l'appartement sis […], — ordonné l'expulsion de Madame E-F Y et Monsieur B Y ainsi que celle de tous occupants de leur chef hors les lieux, avec le concours de la force publique faute de départ volontaire, — dit que le délai prévu à l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 sera réduit à un mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux, — condamné in solidum Madame E-F Y et Monsieur B Y à payer à Madame E-G A la somme de 7.519,80 € au titre des indemnités d'occupation sur la période d'octobre 2010 à décembre 2011 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi que 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, — ordonné l'exécution provisoire.
[…] constaté la qualité d'occupants sans droit ni titre des défendeurs, ordonné l'expulsion de D B C et X Y et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde meuble à ses frais, risques et périls, supprimé tout délai après la délivrance du commandement de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991, condamné D B C et X Y à payer à la société OSICA une indemnité d'occupation d'un montant de 700 € depuis le 10 janvier 2009 jusqu'à libération totale des lieux et celle de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné solidairement D B C et X Y aux dépens.
Article 3 : Les articles 1 et 2 du présent arrêté ne sont pas applicables à l'expulsion des personnes s'adonnant à des activités contraires à l'ordre public ou illégales. Article 4 : La violation des dispositions prévues aux articles 1 et 2 du présent arrêté est réprimée par l'article R610-5 du Code Pénal et punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 2º classe. Article 5 : Le présent arrêté sera arrêté sera publié sur le site Internet de la Ville et au recueil des actes administratifs de la collectivité. […] Article 2 : […]
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