Article 62 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
Article 61
Article 63
Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

Commentaires47

1Le maire peut-il interdire les expulsions locatives ?
Village Justice · 7 avril 2026

Article 3 : Les articles 1 et 2 du présent arrêté ne sont pas applicables à l'expulsion des personnes s'adonnant à des activités contraires à l'ordre public ou illégales. Article 4 : La violation des dispositions prévues aux articles 1 et 2 du présent arrêté est réprimée par l'article R610-5 du Code Pénal et punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 2º classe. Article 5 : Le présent arrêté sera arrêté sera publié sur le site Internet de la Ville et au recueil des actes administratifs de la collectivité. […] Article 2 : […]

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2Expulsion : une cabane flottante ou pas est-elle un domicile ?
www.maudet-camus.fr · 24 janvier 2019

En effet, si la construction précaire est qualifiée d'immeuble à usage d'habitation, les occupants peuvent prétendre au bénéfice des délais prévus aux articles L 412-1 à 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution relatifs au commandement de quitter les lieux à l'expiration d'un délai de deux mois et à la trêve hivernale. […] Rappelons qu'aux termes de l'article L.412-3 du Code des procédures civiles d'exécution « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, […] réservée aux occupants de locaux d'habitation, ni l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991, […]

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3Expulsion : La responsabilité de l’Etat peut être retenue malgré une réquisition de la force publique irrégulière
Chrono Vivaldi · 4 mars 2015

En effet, le propriétaire avait, en violation des dispositions de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L412-5 du Code de Procédures civiles d'exécution, requis le concours de la force publique sans notification préalable au représentant de l'Etat du commandement d'avoir à quitter les lieux signifié à l'occupant. Saisi du litige, le Conseil d'Etat ne partage pas la position du Ministre.

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Décisions+500

1Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 3e section, 2 octobre 2008, n° 08/08039

[…] Attendu que selon l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991, si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 13 septembre 2012, n° 12/81888

[…] — constaté que Madame E-F Y et Monsieur B Y sont occupants dans droit ni titre de l'appartement sis […], — ordonné l'expulsion de Madame E-F Y et Monsieur B Y ainsi que celle de tous occupants de leur chef hors les lieux, avec le concours de la force publique faute de départ volontaire, — dit que le délai prévu à l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 sera réduit à un mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux, — condamné in solidum Madame E-F Y et Monsieur B Y à payer à Madame E-G A la somme de 7.519,80 € au titre des indemnités d'occupation sur la période d'octobre 2010 à décembre 2011 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi que 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, — ordonné l'exécution provisoire.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 29 janvier 2010, n° 09/12410Confirmation

[…] constaté la qualité d'occupants sans droit ni titre des défendeurs, ordonné l'expulsion de D B C et X Y et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde meuble à ses frais, risques et périls, supprimé tout délai après la délivrance du commandement de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991, condamné D B C et X Y à payer à la société OSICA une indemnité d'occupation d'un montant de 700 € depuis le 10 janvier 2009 jusqu'à libération totale des lieux et celle de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné solidairement D B C et X Y aux dépens.

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