Article 209 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
Article 208-4
Article 210

Entrée en vigueur le 13 août 2011

Modifié par : Décret n°2011-945 du 10 août 2011 - art. 9

Les contestations relatives à l'application des dispositions du présent titre sont portées devant le juge de l'exécution du lieu de la situation de l'immeuble.

Entrée en vigueur le 13 août 2011
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

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Décisions320

1Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'exécution, 15 janvier 2008, n° 07/12474

[…] Le Juge de l'exécution, Statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire ; Vu l'article 209 du décret du 31 Juillet 1992 ; Constate la restitution des meubles à Monsieur Z A et à Madame B A. Dit n'y avoir lieu à dépens.

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2Cour d'appel de Paris, 7 février 2008, n° 07/00702Infirmation

[…] Que la cour ordonnera l'expulsion du syndicat et de tout occupant de son chef du lot n° 5, le sort des biens biens mobiliers trouvés dans les lieux étant régi par les dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et 200 à 209 du décret du 31 juillet 1992 ;

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 23 janvier 2007, n° 07/00018

[…] il pourra être procédé à la séquestration des biens mobiliers trouvés dans les lieux selon les dispositions des articles 65 et 66 de la loi n°91-650 du 9 Juillet 1991 et les articles 200 à 209 de son décret d'application n°92-755 du 31 Juillet 1992,

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