Entrée en vigueur le 5 août 1992
Toutefois, si la mesure tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, elle peut être autorisée, avant tout procès, par le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
Toute clause contraire est réputée non avenue. Le juge saisi doit relever d'office son incompétence.
L'article 216 du décret de 1992 dispose qu'à défaut la saisie est caduque. 2. […] Le constat de flagrance fiscale emporte alors des conséquences au regard des modalités de prise des mesures conservatoires. 1. […] Modalités dérogatoires au droit commun de mise en œuvre des mesures conservatoires Par dérogation aux dispositions de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, le comptable de la DGFIP peut prendre, dès la notification du procès-verbal mentionné à l'article L. 16-0-BA du livre précité, des mesures conservatoires sans autorisation du juge. […] Ce montant est diminué d'un abattement représentatif de charges aux taux prévus à l'article 50-0 1, […]
Lire la suite…Le juge compétent pour autoriser la mesure conservatoire est le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur (article 69 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 et article 211 du décret du 31 juillet 1992) (cf. […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'en vertu de l'article 211 du décret du 31 juillet 1992, en matière de saisie conservatoire, le juge de l'exécution compétent est celui du lieu où demeure le débiteur, […]
[…] — Il découle de la lecture combinée des articles L721-7 du Code de commerce, L5114-20 et L5114-22 du Code des Transports une primauté du droit maritime sur le droit commun, l'article 211 alinéa 2 du décret du 31 juillet 1992 prévoyant au surplus qu'une mesure conservatoire tendant à la conservation d'une créance relevant de la juridiction commerciale, peut être autorisée, avant tout procès, par le président du Tribunal de commerce, cette compétence étant fondée non sur la nature de la créance, mais sur l'objet de la saisie, en l'espèce le navire. Au demeurant, la créance apparaissant comme une créance maritime au sens de l'article 1er de la convention de 1952, il n'apparaît pas possible d'immobiliser un navire pour une procédure tirée du droit commun.
[…] La requérante soutient en premier lieu que les saisies litigieuses ont été autorisées par une juridiction territorialement incompétente, compte tenu du caractère spécial des dispositions de l'article 211 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 qui dérogent à la règle posée par l'article 9 du même décret.