Entrée en vigueur le 1 octobre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1302 du 14 octobre 2011 - art. 15
Outre les huissiers de justice, les personnes chargées des mesures d'exécution forcée et des mesures conservatoires nécessaires au recouvrement des créances de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics dotés d'un comptable public, sont les agents des services de la direction générale des finances publiques habilités en application de l'article L. 258 A du livre des procédures fiscales et chargés des fonctions d'huissier en application de l'article 4 du décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques.
En vertu des règles fixées par l'article 74 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, et l'article 220 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, une saisie conservatoire peut être pratiquée sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, […] en ce qu'elles comportent des actes de saisie exécutés par des huissiers de justice en vertu de l'article 18 de la loi du 9 juillet 1991. […] Toutefois, conformément à l'article 294 du décret du 31 juillet 1992, elles peuvent être pratiquées par les agents de la direction générale des finances publiques habilités à exercer des poursuites au nom du comptable (article L258 A du LPF),. […]
Lire la suite…[…] Attendu que les agents des services du Trésor public habilités en application de l'article L.258 du livre des procédures fiscales et désignés aux articles 2, 21 et 22 du décret n° 560 du 6 juin 1969 fixant le statut particulier des agents huissiers du Trésor disposent, aux termes de l'article 294 du décret du 31 juillet 1992 du pouvoir de procéder à l'exécution forcée et aux mesures conservatoires prévues par la loi ;
[…] L'article 294 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 prévoit que : “Outre les huissiers de justice, les personnes chargées des mesures d'exécution forcée et des mesures conservatoires nécessaires au recouvrement des créances de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics dotés d'un comptable public, sont les agents des services du Trésor public habilités en application de l'article L. 258 du livre des procédures fiscales et désignés aux articles 2, 21 et 22 du décret no 69-560 du 6 juin 1969 fixant le statut particulier des agents huissiers du Trésor”.
[…] Il résulte de l'article 294 du décret du 31 juillet 1992 applicable au jour de l'acte contesté qu'outre les huissiers de justice, les personnes chargées des mesures d'exécution forcée et des mesures conservatoires nécessaires au recouvrement des créances de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics dotés d'un comptable public sont les agents du Trésor Public chargées de procéder au recouvrement des créances publiques dans les conditions prévues par l'article L. 258 du livre des procédures fiscales et désignés aux articles 2, 21 et 22 du décret n°69-560 du
En matière fiscale, l'article 1912 du code général des impôts (CGI) encadre le mode de calcul des frais de poursuites mis à la charge des contribuables défaillants par application d'un pourcentage maximum sur le montant total de la créance dont le paiement est réclamé (principal, majorations et autres accessoires ou pénalités) dans la limite d'un plafond exprimé en euros fixé à l'article 1912 du CGI. […]
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