Entrée en vigueur le 24 juillet 1992
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout employeur auquel s'applique l'une ou l'autre des réglementations citées ci-dessus qui, directement ou indirectement, aura donné à un de ses salariés chargé de la conduite d'un véhicule de transport routier de personnes ou de marchandises des instructions incompatibles avec le respect des dispositions :
a) De l'article 6 du règlement n° 3820-85 du Conseil des communautés européennes du 20 décembre 1985 susvisé relatives aux durées maximales de conduite ;
b) De l'article 8 du règlement n° 3820-85 du Conseil des communautés européennes du 20 décembre 1985 susvisé, relatives à la durée minimale du repos journalier ainsi qu'à la durée minimale du repos hebdomadaire ;
c) De l'article 7 du décret n° 83-40 du 24 janvier 1983 relatif à la durée quotidienne du travail dans les entreprises de transport routier ;
d) De l'article L. 212-7 du code du travail relatives à la durée hebdomadaire du travail.
a) De l'article 6 du règlement n° 3820-85 du Conseil des communautés européennes du 20 décembre 1985 susvisé relatives aux durées maximales de conduite ;
b) De l'article 8 du règlement n° 3820-85 du Conseil des communautés européennes du 20 décembre 1985 susvisé, relatives à la durée minimale du repos journalier ainsi qu'à la durée minimale du repos hebdomadaire ;
c) De l'article 7 du décret n° 83-40 du 24 janvier 1983 relatif à la durée quotidienne du travail dans les entreprises de transport routier ;
d) De l'article L. 212-7 du code du travail relatives à la durée hebdomadaire du travail.
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 juin 1998, 96-41.445, InéditRejet
[…] qu'en condamnant la société Transports Lexoviens à rembourser à M. X… une amende qui lui a été infligée en Allemagne, sans constater qu'elle lui avait donné des instructions incompatibles avec la réglementation applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121-1 du Code pénal et du principe de la personnalité des peines, de l'article L. 121-1 du Code du travail, des articles 1134 et 1147 du Code civil et de l'article 2 du décret n° 92-699 du 23 juillet 1992;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion