Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 3 (VD)
Modifié par : Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6
Le fait, pour tout employeur auquel s'applique la réglementation relative au transport routier de personnes ou de marchandises, de donner, directement ou indirectement, à un de ses salariés chargé de la conduite d'un véhicule de transport routier de personnes ou de marchandises des instructions incompatibles avec le respect des dispositions :
1° de l'article 6 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, relatives aux durées maximales de conduite ;
2° de l'article 8 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, relatives à la durée minimale du repos journalier ainsi qu'à la durée minimale du repos hebdomadaire ;
3° des articles R. 3312-51 à R. 3312-64 du code des transports, relatives à la durée quotidienne du travail dans les entreprises de transport routier ;
4° Des articles L. 3121-20 à L. 3121-26 du code du travail relatives à la durée hebdomadaire du travail,
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2. Le 18 janvier 2017, un véhicule appartenant à la société […] (la société […]) a été contrôlé en excès de vitesse. […] 8. Le moyen est pris de la violation des articles 121-2 du code pénal, préliminaire du code de procédure pénale et L. 121-6 du code de la route.
[…] coupable de REDEVABLE DE L'AMENDE ENCOURUE POUR EXCÈS DE VITESSE INFÉRIEUR A 20 KM/H – XXX A 50 KM/H, commis le 14/08/2007 à 16h49, à A (36110), sur la RD 956, NATINF (25390), infraction prévue par l'article L.121-3 du Code de la route et réprimée par l'article R.413-14 §I AL.2 du Code de la route […] Madame G G épouse C D fait valoir qu'elle travaillait au moment de l'infraction et produit, outre le courrier de son employeur, une facture téléphonique prouvant qu'elle téléphonait de son domicile, également de son lieu de travail. Invoquant les articles L 121-1, 121-2 et 121-3 du code de la route, elle conclut à sa O.
[…] réglementaires sur la durée hebdomadaire de travail d'un chauffeur-routier, en l'occurrence Daniel F…, conformément à l'annexe 3 ci-jointe (36 contraventions de 4° Classe) ; Faits prévus et réprimés par les articles R.121-2 4°, R.121-2 du Code de la Route, L.212-7 al.2, al.3, al.4 du Code du Travail, 5 1, […] aux termes duquel la durée quotidienne du travail ne peut dépasser 10 heures de travail effectif, a relevé que pendant la période du 4 décembre 2000 au 19 avril 2001, il y avait 72 dépassements, sanctionnés par l'article R 261-3.
L'article L 121-6 du Code de la route dispose : « Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer… à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule… Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. » Le régime juridique applicable […] Le mode d'emploi de la dénonciation nous est donné par les articles A 121-1, […]
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