Décret n°93-53 du 12 janvier 1993 portant création du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports
Décret n°93-53 du 12 janvier 1993 portant création du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sportspage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 16 janvier 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 janvier 1993 |
Commentaire • 1
1. Droit Travail
Avocat Droit Equin
Décision • 0
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Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le code du travail, et notamment ses livres Ier et IX ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 43 ;
Vu le décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 concernant la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ;
Vu le décret n° 86-689 du 17 mars 1986 relatif à l'organisation des services extérieurs et des établissements publics relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports, et notamment ses articles 3 et 6 ;
Vu le décret n° 87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs ;
Vu le décret n° 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives ;
Vu l'avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse en date du 22 octobre 1992,
Article 1
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Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports est un diplôme d'Etat qui atteste d'une qualification professionnelle pour l'encadrement, l'animation et l'accompagnement des activités physiques et sportives et des activités socioculturelles.
Il constitue le premier des niveaux de qualification professionnelle dans les filières préparant aux métiers relevant des secteurs de la jeunesse et des sports. Il est pris en compte pour l'accès aux formations conduisant aux diplômes du niveau de qualification professionnelle immédiatement supérieur.
Il est délivré par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Il constitue le premier des niveaux de qualification professionnelle dans les filières préparant aux métiers relevant des secteurs de la jeunesse et des sports. Il est pris en compte pour l'accès aux formations conduisant aux diplômes du niveau de qualification professionnelle immédiatement supérieur.
Il est délivré par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Article 2
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Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports comprend plusieurs options définies par arrêté conformément à l'article 8 du présent décret.
Article 3
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L'encadrement contre rémunération d'une ou de plusieurs activités physiques et sportives est limité, conformément au premier alinéa de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, à la ou aux activités physiques et sportives utilisées dans l'option professionnelle et dont le diplôme porte mention.
La ou les options professionnelles de ce diplôme qui garantissent les compétences correspondant aux fonctions d'animateur de centre de vacances et de loisirs ouvrent l'accès à ces fonctions selon la réglementation en vigueur.
La ou les options professionnelles de ce diplôme qui garantissent les compétences correspondant aux fonctions d'animateur de centre de vacances et de loisirs ouvrent l'accès à ces fonctions selon la réglementation en vigueur.