Article 7 du Décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légalAbrogé

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Version01/01/1994
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Version15/06/2006

Entrée en vigueur le 15 juin 2006

Modifié par : Décret n°2006-696 du 13 juin 2006 - art. 5 () JORF 15 juin 2006

Les documents imprimés ou graphiques de toute nature, notamment les livres, périodiques, brochures, estampes, gravures, cartes postales, affiches, cartes, plans, globes et atlas géographiques, partitions musicales, chorégraphies ainsi que les documents photographiques, quels que soient leurs support matériel et procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis en nombre à la disposition d'un public, à titre gratuit ou onéreux.
Les documents imprimés suivants ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt :
1° Les travaux d'impression dits de ville, de commerce ou administratifs ;
2° Les documents électoraux mentionnés aux articles R. 26, R. 29 et R. 30 du code électoral ;
3° Les documents mentionnés au premier alinéa du présent article et importés à moins de cent exemplaires ;
4° Les partitions musicales et les chorégraphies importées à moins de trente exemplaires ;
5° Les documents imprimés, graphiques et photographiques dont le dépôt est prévu en accompagnement des documents déposés en application des chapitres II et III du présent titre et des titres III et IV du présent décret ;
6° Les brevets, dessins ou modèles industriels ;
7° Les recueils de photocopies et de reproduction d'articles de presse ou d'autres textes ;
8° Les réimpressions à l'identique après le dépôt initial.
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Entrée en vigueur le 15 juin 2006
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

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Décision1


1Cour d'appel d'Orléans, 11 janvier 2016, n° 14/03012
Infirmation partielle

[…] Attendu, s'agissant du dernier grief tiré de l'absence de dépôt légal , que selon l'article L. 131-2 du code du patrimoine, complété par les dispositions des articles 7 et 8 du décret n°93-1429 du 31 décembre 1993, relatif du dépôt légal, dans sa version applicable à la date des faits, reprises après codification, aux actuels articles R.132-2 et R. 132-4 du code du patrimoine, tout ouvrage publié doit faire l'objet d'un dépôt légal par l'éditeur, à l'exception des réimpressions à l'identique, au plus tard le jour de la mise en circulation du document ;

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