Entrée en vigueur le 30 mars 1976
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
Modifié par : Décret 72-1251 1972-12-29 art. 1 JORF 31 décembre 1972
1° plus de deux affiches électorales dont les dimensions ne peuvent dépasser celles du format 594 x 841 mm;
2° plus de deux affiches format 297 x 420 mm, pour annoncer la tenue des réunions électorales. Ces deux affiches ne doivent contenir que la date et le lieu de la réunion, le nom des orateurs inscrits pour y prendre la parole et le nom du candidat ou le titre de la liste.
Aucune affiche, à l'exception des affiches annonçant exclusivement la tenue des réunions électorales, ne peut être apposée après le jeudi qui précède le premier tour de scrutin et, s'il y a lieu, le vendredi qui précède le deuxième tour.
En ce sens, les articles L50-1 et suivants du code électoral sont venus prévoir des limitations à la liberté laissée aux candidats. […] En cas de second tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du scrutin à minuit » (Art R26 du code électoral). […]
Lire la suite…Le silence électoral et l'interdiction de toute propagande après minuit le vendredi (article L49). L'article L49 du Code électoral pose l'interdiction fondamentale : à partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit à tout candidat de distribuer des bulletins, circulaires et autres documents, d'effectuer tout affichage électoral ou de procéder à toute opération de propagande. […] Il interdit tout affichage en dehors des emplacements officiels mis en place par la commune conformément aux articles R26 à R31 du même code : mobiliers urbains, façades d'immeubles, arbres, véhicules. […]
Lire la suite…[…] de ce fait, dans l'impossibilité de procéder aux affichages prévus par l'article R. 26 du code électoral ; […] Sur les griefs tirés d'irrégularités commises durant les opérations électorales : Cons. qu'en vertu de l'article R. 38 du code électoral dont les dispositions ont été rendues applicables à l'élection des représentants à l'assemblée des communautés européennes par l'article 1 er du décret susvisé du 28 février 1979, il appartient aux mandataires de chaque liste de candidats de faire imprimer et de remettre au président de la commission départementale de propagande ou, à défaut, de fournir à chaque bureau de vote, […]
[…] de ce fait, dans l'impossibilité de procéder aux affichages prévus par l'article R. 26 du code électoral ; […] Sur les griefs tirés d'irrégularités commises durant les opérations électorales : Cons. qu'en vertu de l'article R. 38 du code électoral dont les dispositions ont été rendues applicables à l'élection des représentants à l'assemblée des communautés européennes par l'article 1 er du décret susvisé du 28 février 1979, il appartient aux mandataires de chaque liste de candidats de faire imprimer et de remettre au président de la commission départementale de propagande ou, à défaut, de fournir à chaque bureau de vote, […]
[…] Considérant, en premier lieu, que l'article R. 34 du code électoral prévoit que « La commission de propagande . . . est chargée d'adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, […] Considérant que, d'une part, en application de l'article R. 26 du code électoral, la campagne électorale n'est close en matière de propagande que la veille du scrutin à minuit ; que la manifestation de propagande électorale qui a eu lieu la veille du scrutin en fin d'après-midi n'avait donc pas de caractère irrégulier ; que, […]
Le régime légal des emplacements officiels L'article L. 51 du Code électoral constitue la pierre angulaire du droit de l'affichage électoral. […] Ces emplacements officiels sont mis en place par la commune sur des panneaux spécialement dédiés, dans des conditions fixées par les articles R. 26 à R. 31 du même code. […]
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