Entrée en vigueur le 15 juin 2006
Modifié par : Décret n°2006-696 du 13 juin 2006 - art. 6 () JORF 15 juin 2006
Le dépôt des documents mentionnés à l'article 7 est effectué par les personnes physiques ou morales visées aux 1° et 2° de l'article 4 de la loi du 20 juin 1992 susvisée ou par celles qui les confectionnent dans les conditions définies ci-après.
1. Le dépôt éditeur.
Le dépôt incombe à la personne qui édite le document mis à la disposition d'un public.
Ce dépôt est effectué en deux exemplaires, au plus tard le jour de la mise en circulation du document, à la Bibliothèque nationale de France.
Les livres, périodiques, cartes et plans dont le tirage est inférieur à 300 exemplaires, les gravures, photographies et estampes dont le tirage est inférieur à 200 exemplaires et les partitions musicales et chorégraphies manuscrites ou reproduites ou éditées à moins de dix exemplaires, sont déposés en un exemplaire à la Bibliothèque nationale de France.
2. Le dépôt imprimeur.
Le dépôt incombe à la personne qui imprime le document mis à la disposition d'un public.
Ce dépôt est effectué en un exemplaire, dès l'achèvement du tirage ou de la fabrication, à la Bibliothèque nationale de France pour les personnes physiques ayant leur domicile ou les personnes morales ayant leur siège social dans la région d'Ile-de-France et, en application de l'article 2 du présent décret, pour celles situées en dehors de cette région aux bibliothèques habilitées par arrêté du ministre chargé de la culture à recevoir ce dépôt.
Lorsque la confection d'un ouvrage nécessite la collaboration de plusieurs imprimeurs ou façonniers, le dépôt est effectué par celui d'entre eux qui effectue la livraison définitive à l'éditeur.
3. Le dépôt importateur.
Le dépôt incombe à la personne qui importe le document mis à la disposition d'un public.
Ce dépôt est effectué en un exemplaire, au plus tard le jour de la mise en circulation du document sur le territoire national, à la Bibliothèque nationale de France.
1. Le dépôt éditeur.
Le dépôt incombe à la personne qui édite le document mis à la disposition d'un public.
Ce dépôt est effectué en deux exemplaires, au plus tard le jour de la mise en circulation du document, à la Bibliothèque nationale de France.
Les livres, périodiques, cartes et plans dont le tirage est inférieur à 300 exemplaires, les gravures, photographies et estampes dont le tirage est inférieur à 200 exemplaires et les partitions musicales et chorégraphies manuscrites ou reproduites ou éditées à moins de dix exemplaires, sont déposés en un exemplaire à la Bibliothèque nationale de France.
2. Le dépôt imprimeur.
Le dépôt incombe à la personne qui imprime le document mis à la disposition d'un public.
Ce dépôt est effectué en un exemplaire, dès l'achèvement du tirage ou de la fabrication, à la Bibliothèque nationale de France pour les personnes physiques ayant leur domicile ou les personnes morales ayant leur siège social dans la région d'Ile-de-France et, en application de l'article 2 du présent décret, pour celles situées en dehors de cette région aux bibliothèques habilitées par arrêté du ministre chargé de la culture à recevoir ce dépôt.
Lorsque la confection d'un ouvrage nécessite la collaboration de plusieurs imprimeurs ou façonniers, le dépôt est effectué par celui d'entre eux qui effectue la livraison définitive à l'éditeur.
3. Le dépôt importateur.
Le dépôt incombe à la personne qui importe le document mis à la disposition d'un public.
Ce dépôt est effectué en un exemplaire, au plus tard le jour de la mise en circulation du document sur le territoire national, à la Bibliothèque nationale de France.
1. Cour d'appel d'Orléans, 11 janvier 2016, n° 14/03012Infirmation partielle
[…] ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 08-10-2015. […] Attendu, s'agissant du dernier grief tiré de l'absence de dépôt légal , que selon l'article L. 131-2 du code du patrimoine, complété par les dispositions des articles 7 et 8 du décret n°93-1429 du 31 décembre 1993, relatif du dépôt légal, dans sa version applicable à la date des faits, reprises après codification, aux actuels articles R.132-2 et R. 132-4 du code du patrimoine, tout ouvrage publié doit faire l'objet d'un dépôt légal par l'éditeur, à l'exception des réimpressions à l'identique, au plus tard le jour de la mise en circulation du document ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
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