Article 8 du Décret n°93-1429 du 31 décembre 1993
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 15 juin 2006

Modifié par : Décret n°2006-696 du 13 juin 2006 - art. 6 () JORF 15 juin 2006

Le dépôt des documents mentionnés à l'article 7 est effectué par les personnes physiques ou morales visées aux 1° et 2° de l'article 4 de la loi du 20 juin 1992 susvisée ou par celles qui les confectionnent dans les conditions définies ci-après.
1. Le dépôt éditeur.
Le dépôt incombe à la personne qui édite le document mis à la disposition d'un public.
Ce dépôt est effectué en deux exemplaires, au plus tard le jour de la mise en circulation du document, à la Bibliothèque nationale de France.
Les livres, périodiques, cartes et plans dont le tirage est inférieur à 300 exemplaires, les gravures, photographies et estampes dont le tirage est inférieur à 200 exemplaires et les partitions musicales et chorégraphies manuscrites ou reproduites ou éditées à moins de dix exemplaires, sont déposés en un exemplaire à la Bibliothèque nationale de France.
2. Le dépôt imprimeur.
Le dépôt incombe à la personne qui imprime le document mis à la disposition d'un public.
Ce dépôt est effectué en un exemplaire, dès l'achèvement du tirage ou de la fabrication, à la Bibliothèque nationale de France pour les personnes physiques ayant leur domicile ou les personnes morales ayant leur siège social dans la région d'Ile-de-France et, en application de l'article 2 du présent décret, pour celles situées en dehors de cette région aux bibliothèques habilitées par arrêté du ministre chargé de la culture à recevoir ce dépôt.
Lorsque la confection d'un ouvrage nécessite la collaboration de plusieurs imprimeurs ou façonniers, le dépôt est effectué par celui d'entre eux qui effectue la livraison définitive à l'éditeur.
3. Le dépôt importateur.
Le dépôt incombe à la personne qui importe le document mis à la disposition d'un public.
Ce dépôt est effectué en un exemplaire, au plus tard le jour de la mise en circulation du document sur le territoire national, à la Bibliothèque nationale de France.
Entrée en vigueur le 15 juin 2006
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour d'appel d'Orléans, 11 janvier 2016, n° 14/03012Infirmation partielle

[…] ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 08-10-2015. […] Attendu, s'agissant du dernier grief tiré de l'absence de dépôt légal , que selon l'article L. 131-2 du code du patrimoine, complété par les dispositions des articles 7 et 8 du décret n°93-1429 du 31 décembre 1993, relatif du dépôt légal, dans sa version applicable à la date des faits, reprises après codification, aux actuels articles R.132-2 et R. 132-4 du code du patrimoine, tout ouvrage publié doit faire l'objet d'un dépôt légal par l'éditeur, à l'exception des réimpressions à l'identique, au plus tard le jour de la mise en circulation du document ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).