Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-921 du 30 août 2019 - art. 6
Les membres du conseil supérieur prennent connaissance des dossiers des magistrats au ministère de la justice pour établir leurs propositions. Lorsque ces propositions de nomination sont inscrites à son ordre du jour, chaque formation du conseil supérieur peut demander au garde des sceaux de lui adresser les dossiers des magistrats nécessaires à sa délibération.
Le ministre de la justice fait parvenir, sur sa demande, à la formation du conseil supérieur compétente à l'égard des magistrats du siège le nom des magistrats qui lui paraissent susceptibles d'être nommés à un poste de magistrat du siège à la Cour de cassation, de premier président de cour d'appel ou de président d'un tribunal judiciaire.
[…] - le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 ; […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article 27-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Le projet de nomination à une fonction du premier ou du second grade et la liste des candidats à cette fonction sont communiqués pour les postes du siège ou pour ceux du parquet à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. / Ce projet de nomination est adressé aux chefs de la Cour de cassation, aux chefs des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel, […] qu'aux termes de l'article 38-1 du même décret : « Dans les cas visés aux articles 37 et 38, les dossiers des magistrats, […]
[…] Aux termes de l'article 27-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Le projet de nomination à une fonction du premier ou du second grade et la liste des candidats à cette fonction sont communiqués pour les postes du siège ou pour ceux du parquet à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. / Ce projet de nomination est adressé aux chefs de la Cour de cassation, […] la proposition qu'elle soumet au Président de la République ». L'article 37 du décret n° 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature dispose que : « Les membres du conseil supérieur prennent connaissance des dossiers des magistrats au ministère de la justice pour établir leurs propositions. […]
a) En l'absence, dans la loi organique du 5 février 1994 et le décret pris pour son application, de toute règle, autre que celles qui ont été posées aux articles 15 de la loi et 37 du décret, relative à la procédure que doit suivre le Conseil supérieur de la magistrature, il lui est loisible de se fixer, à titre indicatif, […] Vu le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature ;