Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1637 du 23 décembre 2010 - art. 9
Modifié par : Décret n°2010-1637 du 23 décembre 2010 - art. 2
Lorsqu'il participe à une séance, le ministre de la justice peut se faire accompagner par tout collaborateur de son choix. Il peut se faire représenter par le directeur des services judiciaires.
A la demande d'un de ses membres, chaque formation du conseil supérieur délibère par vote à bulletins secrets.
Le procès-verbal de chaque séance est arrêté par le président et contresigné par le secrétaire général, qui est chargé de le conserver. Copie du procès-verbal est adressée au ministre de la justice.
[…] B ; que les membres du Conseil supérieur de la magistrature ont été convoqués dans le respect des dispositions de l'article 35 du décret du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature ; que l'article 39 de ce décret permet au président de séance d'inviter à assister aux travaux du Conseil supérieur les personnes dont la présence lui paraît nécessaire, sans interdire que ces personnes y prennent la parole ; que la mutation de M. […] Vu le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 ;
[…] – il est entaché d'irrégularités qui ont exercé une influence sur le sens de la décision et l'ont privée d'une garantie relative à ce que sa candidature fasse l'objet d'un examen approprié dès lors que, d'une part, les membres du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) n'ont pas disposé de suffisamment de temps pour préparer la séance délibérative du 26 octobre 2023 et, d'autre part, ils ont délibéré en présence de M. A…, qui n'avait pas qualité pour représenter le garde des sceaux, ministre de la justice, et qu'ainsi les articles 35 et 39 du décret n° 94-199 du 9 mars 1994 ont été méconnus ;
[…] – le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 ; […] 9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 39 du décret du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature : « (…). Le procès-verbal de chaque séance est arrêté par le président et contresigné par le secrétaire général, qui est chargé de le conserver. (…) » ; que M. C… ne saurait utilement soutenir que l'avis non conforme du Conseil supérieur de la magistrature du 25 juin 2014 qu'il attaque est entaché d'un vice de forme au motif qu'il a été précédé d'une délibération du 4 juin 2014 qui n'est pas revêtue de la signature et du contreseing nécessaires prévus par ces dispositions ;
Un dernier moyen de procédure plus délicat est tiré de la méconnaissance de l'article 39 du décret du 9 mars 1994 qui prévoit, d'une part, que lorsqu'il participe à une séance du Conseil supérieur, le garde des sceaux peut se faire accompagner par toute personne et que, d'autre part, il peut se faire représenter par le directeur des services judiciaires. […]
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