Article 2 du Décret n°96-98 du 7 février 1996
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 8 février 1996

Le chef d'établissement concerné doit procéder à une évaluation des risques afin de déterminer, notamment, la nature, la durée et le niveau de l'exposition des travailleurs à l'inhalation de poussières provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante.
Cette évaluation doit porter sur la nature des fibres en présence et sur les niveaux d'exposition collective et individuelle, et comporter une indication des méthodes envisagées pour les réduire.
Les éléments et résultats de cette évaluation sont transmis au médecin du travail, aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel ainsi qu'à l'inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 8 février 1996
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5

1Cour d'appel de Versailles, 3 avril 2007, n° 07/00136

[…] Que les parties régulièrement convoquées ont comparu et ont été entendues en leurs observations, Monsieur X fait valoir que l'attestation remise parla société CIEC n'est pas conforme aux dispositions de l'article 16 du décret n°96-98 du 7 février 1996, il demande que la décision de la cour soit assortie d'une astreinte. […] 'Ordonne à la société CIEC de délivrer à Monsieur Y X l'attestation d'exposition à l'amiante dans les conditions prévues à l'article 16 du décret n° 96-98 du 7 février 1996" […] 2. Des éléments d'information fournis par l'employeur et le médecin du travail :

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 2 mars 2017, n° 15/11136Confirmation

[…] ARRÊT DU 02 Mars 2017 […] — de l'arrêté du 13 décembre 1996 portant application des articles 13 et 32 du décret n°96-98 du 7 février 1996, […] — ne lui a jamais remis de consignes écrites ou orales, ne l'a jamais informé des risques auxquels il est exposé lors de ses interventions journalières, n'a mis en 'uvre aucune mesure de prévention jusqu'en 2005, n'a jamais évalué les risques et donc n'a jamais transmis une évaluation de ceux-ci à la médecine du travail, au CHSCT, aux délégués du personnel et à l'inspection du travail, comme exigé par les articles 2 6 et 9 du décret n° 96-98 du 7 février 1996,

 Lire la suite…

[…] — par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce en ne se conformant pas aux obligations des articles 2, 3, 4, 5, 7, 9, 16, 23, 27, 28, 30 et 31 du décret n°96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, exposé les salariés de son entreprise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).