Entrée en vigueur le 8 février 1996
Pour l'exercice de ces activités, en fonction des résultats de l'évaluation prévue à l'article 2 ci-dessus, il est établi un plan de démolition, de retrait ou de confinement précisant :
a) La nature et la durée probable des travaux ;
b) Le lieu où les travaux sont effectués ;
c) Les méthodes mises en oeuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d'amiante ou de matériaux en contenant ;
d) Les caractéristiques des équipements qui doivent être utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu des travaux ou à proximité ;
e) La fréquence et les modalités des contrôles effectués sur le chantier.
Dans le cas d'une démolition et sauf impossibilité technique, ce plan doit prévoir le retrait préalable de l'amiante et des matériaux en contenant.
Le plan est soumis à l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Il est transmis un mois avant le démarrage des travaux à l'inspecteur du travail, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, à l'organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics.
Ces plans, prévus par le décret n° 96-98 du 7 février 1996 (art. 23), constituent une déclinaison plus précise de l'obligation générale d'évaluation des risques prévue à l'article L. 230-2 du code du travail. Ces dispositions ont été reprises dans le décret n° 2006-761 du 30 juin 2006 (article R. 231-59-11-II du code du travail). Ces plans doivent préciser les modalités de retrait des matériaux contenant de l'amiante avant l'opération de démolition. Les résultats des recherches et repérages des matériaux contenant de l'amiante doivent y être joints.
Lire la suite…Ces plans, prévus par le décret n° 96-98 du 7 février 1996 (art. 23), constituent une déclinaison plus précise de l'obligation générale d'évaluation des risques prévue à l'article L. 230-2 du code du travail. Ces dispositions ont été reprises dans le décret n° 2006-761 du 30 juin 2006 (article R. 231-59-11-II du code du travail). Ces plans doivent préciser les modalités de retrait des matériaux contenant de l'amiante avant l'opération de démolition. Les résultats des recherches et repérages des matériaux contenant de l'amiante doivent y être joints.
Lire la suite…[…] la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai réformant par arrêt en date du 6 mars 2008 le jugement du tribunal correctionnel de Lille, a relaxé B C, directeur de l'établissement du 1 er juillet 1998 au 30 mars 2001 et la société APB des chefs de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée des articles 2, 9, 16, 23, 27, et 31 du décret du 7 février 1996 et confirmé les dispositions civiles du jugement entrepris condamnant solidairement B C et la société APB à verser à chaque salarié la somme de 10000 euros en réparation du préjudice consécutif au risque encouru d'être atteints d'une maladie résultant de l'inhalation des poussières d'amiante.
[…] la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai réformant par arrêt en date du 6 mars 2008 le jugement du tribunal correctionnel de Lille, a relaxé A B, directeur de l'établissement du 1 er juillet 1998 au 30 mars 2001 et la société APB des chefs de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée des articles 2, 9, 16, 23, 27, et 31 du décret du 7 février 1996 et confirmé les dispositions civiles du jugement entrepris condamnant solidairement A B et la société APB à verser à chaque salarié la somme de 10000 euros en réparation du préjudice consécutif au risque encouru d'être atteints d'une maladie résultant de l'inhalation des poussières d'amiante.
[…] la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai réformant par arrêt en date du 6 mars 2008 le jugement du tribunal correctionnel de Lille, a relaxé E F, directeur de l'établissement du ler juillet 1998 au 30 mars 2001 et la société APB des chefs de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée des articles 2, 9, 16, 23, 27, et 31 du décret du 7 février 1996 et confirmé les dispositions civiles du jugement entrepris condamnant solidairement E F et la société APB à verser à chaque salarié la somme de 10000 euros en réparation du préjudice consécutif au risque encouru d'être atteints d'une maladie résultant de l'inhalation des poussières d'amiante.