Article 25 du Décret n°96-98 du 7 février 1996
Article 24
Article 26

Entrée en vigueur le 8 février 1996

Toutes mesures appropriées doivent être prises par le chef d'établissement pour que les zones où se déroulent les activités comportant un risque d'exposition soient signalées et ne puissent être accessibles à des personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenées à y pénétrer.
Entrée en vigueur le 8 février 1996
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

Commentaire1

1Produits Dangereux - Amiante - Utilisation. Consequences. Batiments Scolaires
M. Gremetz Maxime · Questions parlementaires · 26 février 1996

En application de l'article 25 du decret no 96-98, lors des travaux de retrait et de confinement de ce materiau, toutes les mesures appropriees devront etre prises pour que les zones d'intervention soient signalees et ne puissent etre accessibles qu'aux personnes employees par ces entreprises et chargees de mener a bien ces operations.

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Décisions2

1Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, n° 17-17.591 17-17.592Rejet

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] que l'article 1erdu décret n° 96-98 du 7 février 1996 prévoit que ce texte est applicable aux établissements relevant des dispositions de l'article L. 231-1 du code du travail dont les travailleurs sont susceptibles d'être exposés, du fait de leur activité, à l'inhalation de poussières d'amiante. […] 7, 8, 23 (alinéas 1, 2 et 3) et 25 à 32 du présent décret s'appliquent aux travailleurs indépendants et employeurs mentionnés à l'article L. 235-18 du code du travail.III. – Les activités qui relèvent du présent décret sont : 1° Les activités de fabrication et de transformation de matériaux contenant de l'amiante, définies à l'article 17 ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 septembre 2002, 01-85.210, Publié au bulletinRejet

Il résulte de l'article 7 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante que les déchets résultant des travaux de désamiantage ne peuvent rester entreposés sans être conditionnés et traités de manière à éviter l'émission de poussière. […] Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 25 du décret du 7 février 1996, L. 231-2, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, et manque de base légale :

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Document parlementaire0

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