Article 28 du Décret n°96-98 du 7 février 1996
Article 27
Article 29

Entrée en vigueur le 8 février 1996

Lors d'opérations d'entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages contenant de l'amiante :
1° Sauf si c'est techniquement impossible, les équipements de protection collective permettant de réduire les émissions de poussières doivent être mis en place ;
2° Dans tous les cas, les travailleurs doivent être équipés de vêtements de protection et d'appareils de protection respiratoire adaptés.
Entrée en vigueur le 8 février 1996
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

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Décisions2

[…] attendu que les dispositions du décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs de l'amiante prescrit des concentrations moyenne en fibre d'amiante, dans son article 18 notamment : […] attendu que M me AW a travaillé comme secrétaire du 28 mars 1974 au 28 février 2010 ; que M. N a rapporté qu'elle rencontrait en permanence des personnels en tenue de travail souvent souillés de particules d'amiante ;

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[…] — par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce en ne se conformant pas aux obligations des articles 2, 3, 4, 5, 7, 9, 16, 23, 27, 28, 30 et 31 du décret n°96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, exposé les salariés de son entreprise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente

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