Infirmation partielle 24 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 24 avr. 2014, n° 13/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/00020 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 7 décembre 2012, N° F11/01747 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
F.P
RG N° 13/00020
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
XXX
ARRÊT DU JEUDI 24 AVRIL 2014
Appel d’une décision (N° RG F11/01747)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 07 décembre 2012
suivant déclaration d’appel du 19 Décembre 2012
APPELANTE :
SA ARKEMA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me DJ-François TOURNEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Gladys ANNAÏMI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur BZ O
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur FD FE
XXX
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par
Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur BH BU
XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur BP CQ
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur DJ-FO AR
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur BH BI
XXX
Y Saint Christophe
38119 CX CHATEL
comparant en personne, assisté de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur DF DG
Le Plan du Noyer
XXX
comparant en personne, assisté de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur DH AF
XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur BL AU
XXX
XXX
38950 SAINT GD LE VINOUX
comparant en personne, assisté de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur DT DU
14 rue C GK
XXX
comparant en personne, assisté de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur CZ Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
Madame CB K
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur FF AA
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur CR AS
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur BJ CI
23 rue DJ Bocq
XXX
comparant en personne, assisté de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur BD BE
XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur EV EW
XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur BJ R
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur DJ-GK F
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur DL DM
XXX
38760 SAINT GK DE VARCES
comparant en personne, assisté de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur EF G
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur DJ-DT AE
XXX
XXX
représenté par Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
Madame CB AW
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur DJ DK
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur BB C
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur AZ U
XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
Madame FT FU AG
XXX
Saint CX de Commiers
XXX
comparante en personne, assistée de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur FW FX FY
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur EJ EQ
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur CL CM
XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur AZ AG
XXX
Cornage
XXX
comparant en personne, assisté de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur BP AJ
L’Achard
XXX
représenté par Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur FO AB FQ
XXX
XXX
représenté par Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur EJ AV
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur DP AC
XXX
XXX
XXX
représenté par Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur DJ-FO AD
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur BB GC GD
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur EX EY
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur BJ EA
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
Madame CJ CK veuve D, ayant droit de M. BR D (décédé),
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
Madame CT D, sa fille, intervenant volontairement, ayant-droit de Mr BR D (décédé),
XXX
XXX
représentée par Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
Madame DV D, sa fille, intervenant volontairement, ayant-droit de Mr BR D (décédé),
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur ED AM
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
Madame GM-FL AQ
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur BV AT, son fils, intervenant volontairement, ayant droit de Monsieur AX AT (décédé)
55 rue CX BROSSOLETTE
XXX
représenté par Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
Madame ET AT, sa fille, intervenant volontairement, ayant droit de Monsieur AX AT (décédé)
XXX
XXX
représentée par Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Gilberte PONY, Présidente,
Madame Astrid RAULY, Conseiller
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2014,
Monsieur PARIS, chargé du rapport, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assisté de Mme Ouarda KALAÏ, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2014, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 24 Avril 2014.
RG 13/20 FP
Mesdames FL-CB K, CB AL, CD FU, GM-FL AQ et Messieurs BZ O, FD FE, AX AT, BH BU, BP CQ, DJ-FO AR, BH BI, DF DG, DH AF, BL AU, DT DU, CZ Z, FF AA, CR AS, BJ CI, BD BE, EV EW, BJ R, DJ-GK F, DL DM, EF G, DJ-DT AE, DJ DK, BB C, AZ U, FW FX-FY, EJ EQ, CL CM, AZ AG, BP AJ, FO AB-FQ, EJ AV, DP AC, DJ-Luis AD, BB GC-GD, Amédé EY, BJ EA, BR D, BX AM, ont été employés depuis plusieurs années sur le site de Jarrie exploité en dernier lieu par la société Arkema.
Ils ont saisi le conseil des prud’hommes de Grenoble à l’effet d’obtenir, le paiement de dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété et troubles dans les conditions d’existence.
Par jugement du 7 décembre 2012 le conseil des prud’hommes a condamné la société Arkema à payer à chacun des demandeurs la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d’anxiété et celle de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et s’est déclaré en partage de voix s’agissant de la réparation du bouleversement des conditions d’existence,
— renvoyé l’affaire devant le conseil des prud’hommes présidé par le juge départiteur.
La société Arkema a interjeté appel par déclaration du 19 décembre 2012 .
Elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré concernant Mme AQ, et Messieurs FE, BU, CQ, BI, DG, DU, CI, BE, EW, DM AE, DK, EQ, CM, AG, EY, EA, et D ;
— infirmer le jugement concernant les autres demandeurs et à titre subsidiaire fixer la montant des indemnités à une somme symbolique, et ordonner le remboursement des sommes déjà versées au titre de l’exécution provisoire,
— débouter les intimés de leurs demandes reconventionnelles.
Elle expose que la société n’a jamais fabriqué de produits contenant de l’amiante,
que le processus de fabrication ne contenait pas de l’amiante,
que l’amiante était seulement présente dans les composants de matériaux d’isolation et de calorifugeage,
Elle soutient qu’il ne suffit pas que l’établissement soit inscrit sur la liste de l’Allocation de cessation d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA),
que le décret de 1977 permettait l’exposition des travailleurs à l’amiante sans exiger le port de protection individuelle en fonction d’une valeur moyenne d’exposition,
que des mesures de prévention et de protections spécifiques ont été prises,
que des contrôles d’empoussièrement ont été régulièrement effectués conformément à la modification de la réglementation en 1996 ; qu’ils ont montré que le taux était inférieur aux normes en vigueur,
qu’il appartient à chaque demandeur d’établir qu’il a été exposé effectivement à l’amiante et de prouver l’existence d’un préjudice conformément aux règles de la responsabilité contractuelle,
qu’il est faux de lier exposition à l’amiante et diminution de l’espérance de vie, sans considération de niveau ou de durée,
que seulement certains salariés ont pu être exposés à des poussières d’amiante, comme les salariés affectés à la maintenance ; que ce n’est pas le cas pour les ouvriers affectés à la fabrication et aux services administratifs,
que les salariés ne font pas état de manifestation concrète de l’anxiété dont ils prétendent souffrir ni d’un bouleversement dans leurs conditions d’existence,
que le risque encouru et l’anxiété éventuelle en découlant doivent être appréciés à l’aune des modalités d’utilisation de l’amiante et des risques d’expositions effectives dans le cadre des fonctions exercées au quotidien par chaque demandeur.
Les intimés demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement sauf en qui concerne le montant des dommages et intérêts,
— condamner la société Arkéma à payer à chaque intimé la somme de 30 000 € en réparation du préjudice d’anxiété.
Ils font valoir qu’ils ont été depuis de nombreuses années exposés quotidiennement à l’inhalation de poussières d’amiante,
que cette exposition à cette fibre cancérigène est à l’origine d’une diminution de leur espérance de vie,
que le seul fait d’exposer un travailleur à un danger sans appliquer les mesures de protection nécessaires constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l’employeur,
que l’amiante était présente dans l’usine en qualité d’isolant et a été massivement utilisée,
que l’exposition était importante notamment au cours des travaux de calorifugeage,
que l’exposition était tant environnementale que circonstanciée aux postes de travail,
que plusieurs attestations de salariés établissent cette exposition,
que l’inspecteur du travail dans son rapport du 18 juillet 2003 confirmait les conditions de travail désastreuses existant sur le site exploité par la société Arkema,
que les dispositifs de protection étaient insuffisants ou inexistants ; que les masques n’étaient pas adaptés,
que l’obligation de sécurité de résultat se caractérise par un respect des mesures réglementaires et par une obligation d’information sur les risques encourues, rendue obligatoire par le décret de 1977,
que le non respect de ces obligations constitue une mise en danger des salariés,
que le décret du 17 août 1977 prescrivant des prélèvements d’atmosphère, le conditionnement des déchets, la vérification des installations et des appareils de protection collective, l’information de l’inspecteur du travail et des salariés sur les risques encourus et le suivi médical n’a pas été complètement appliqué,
que le risque sanitaire est parfaitement connu depuis l’ordonnance du 3 août 1945 créant le tableau n° 25 des maladies professionnelles à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation d’amiante ou de silice,
que le fait d’être exposé à un risque est réparable,
que les salariés se trouvant dans une inquiétude permanente face au risque de déclaration d’une maladie liée à l’amiante et étant amenés à des examens de santé réguliers sont recevables à demander la réparation d’un préjudice d’anxiété, sans même justifier médicalement du préjudice,
que l’indemnité répare les troubles psychologiques y compris ceux liés aux conditions d’existence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience sans modification ;
attendu que l’employeur est tenu l’égard des salariés d’une obligation de sécurité résultat résultant du contrat de travail ; qu’il est, en application des dispositions de l’article L 4121-1 et suivants du code du travail, obligé d’assurer aux salariés les mesures nécessaires pour accomplir leur travail dans des conditions qui ne comportent pas de risques connus pour leur sécurité ou leur santé ;
attendu que le fait que les salariés soient exposés, par leurs conditions de travail, à un danger ou un risque, sans que l’employeur ait mis en oeuvre les mesures de protection nécessaires et adaptées, engage la responsabilité de ce dernier et l’oblige à réparer leur préjudice ;
attendu que la société Arkéma exploite un établissement de production sur le site de Jarrie, qui était auparavant exploité par le groupe Pechiney Ugine Kuhlmann ;
attendu que l’amiante était massivement présente dans les équipements, notamment dans les matériaux isolants,
attendu que par arrêté du 5 novembre 2009 l’établissement de Jarrie a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) pour la période de 1916 à 1996 soit sur une période de 80 ans ;
que si l’inscription sur une liste ACAATA, ne permet pas de déduire que tous les salariés du site de Jarrie ont été exposés aux poussières d’amiante, elle établit néanmoins rétroactivement l’existence d’un risque ;
attendu que les salariés demandeurs à la présente instance ont tous été bénéficiaires d’une cessation d’activité anticipée des travailleurs de l’amiante ;
attendu qu’ils produisent aux débats des attestations, des rapports du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), de l’inspection du travail confirmant l’existence massive de l’amiante sur le site ; que cela touchait l’ensemble des personnels ; que les personnels administratifs étaient exposés à une contamination indirecte du fait du déplacement fréquent des agents de maintenance, de fabrication, des chimistes dans les bureaux ;
attendu que les salariés entendus par l’inspecteur du travail ainsi qu’il ressort du rapport de l’inspection du travail en date du 18 juillet 2003 établi à l’occasion de l’enquête relative à la demande de classement du site Arkema au titre de l’ACAATA ont déclaré qu’ils n’étaient pas munis d’équipement individuel de protection et qu’il n’existait pas de système de protection collectif ;
attendu que M. BH DE membre élu du CHSCT a attesté notamment à propos d’un collègue de travail travaillant dans la salle électrolyse : 'dans le montage et le démontage des plans anodiques il a manipulé des joints en klingérite contenant de l’amiante, ces joints étaient souvent grattés car ils se collaient sur les vérins des supports anodes. Aux interrupteurs… il a utilisé des pares flammes en ciment amiante, ceux-ci étaient souvent limés pour les mettre à la cote, tous ces travaux de montage et de démontage se faisaient avec l’utilisation de boulonneuses pneumatiques. Ces opérations dégageaient énormément de poussières qui se propageaient dans l’air. Monsieur… ne disposait pas de protection… et n’a jamais été averti des dangers de celle-ci';
que M. L dans les laboratoires a précisé : 'jusqu’à la fin des années 80, le bâtiment dit CRG (centre de recherche de Grenoble) a hébergé des labo de recherche, des services techniques et les services administratifs :
— au sous-sol travaillaient les chercheurs chimistes qui utilisaient l’amiante en grosse quantité,
— au 1er étage se trouvaient les bureaux et services administratifs et salles de réunion et formation,
— à l’étage supérieur se trouvaient stockés du matériel divers dont l’amiante…
Nombre de chercheurs, chimistes et ouvriers d’entretien sont décédés ou malades.
Une secrétaire administrative ayant travaillé dans ce bâtiment est également décédée d’un mésothéliome. Trois autres secrétaires au moins sont décédées de cancers du poumon non attribués à l’amiante faute d’examen appropriés à l’époque.' ;
attendu que M. DJ-FO HM élu du CHSCT a relaté : 'lors de nos manipulations de laboratoire nous utilisions de l’amiante sous forme de plaques ou tresses. Les plaques étaient nettoyées par brossage. Le matériel de laboratoire, chauffes ballons par exemple, contenaient des éléments amiantés. Les fours utilisés à haute température (600 ° C à 1000/1300° C) ainsi que les étuves contenaient de l’amiante. Les gants utilisés pour se protéger de la chaleur des fours étaient en tissu amianté.' ;
attendu que l’employeur n’a pas contesté ces témoignages précis et concordants ;
que l’inspecteur du travail dans son rapport du 18 juillet 2003 a décompté cinq salariés atteints de maladies professionnelles causées par l’amiante dont deux sont décédés ; que ces salariés travaillaient comme chimistes ou techniciens de laboratoire ;
attendu qu’il a décrit les conditions de travail dans le service de maintenance ; qu’il a mentionné notamment que les salariés travaillaient directement l’amiante à la cisaille, ou à la meule ; que les plaques d’amiante étaient très friables ; que les tourets sur lesquels était meulée l’amiante étaient blancs de poussières d’amiante ; que le travail pouvait s’effectuer à l’aide d’un chalumeau ;
que dans ce service, l’inspecteur du travail a décompté 24 salariés ayant déclarés une maladie liée à l’amiante dont treize décès ;
attendu que pour l’atelier central, où travaillaient les chaudronniers, vinylistes, plombiers, bardeurs, M. DB W y ayant travaillé a relaté que le chauffage de cet atelier consistait dans un système de ventilation brassant l’air capté dans l’atelier ; que cet air passait pour se réchauffer par des gaines de ventilation,
que les joints de tuyauterie étaient travaillés à l’aide d’un burin puis à la meule ;
que le nettoyage du système de filtration s’effectuait à la main, et qu’aucune précaution particulière n’était prise ;
que les soudures effectuées étaient enrobées de tresses d’amiantes ; que les pièces étaient chauffées avant leur mise en forme ;
attendu que M. S Carincotte a confirmé ces conditions de travail ;
attendu qu’au service eau oxygénée, M. BB C et M. EZ J ont exposé que pour traiter le catalyseur, il faisait sécher le produit dans des fours recouverts d’amiante ; que les joints et les calorifugeage étaient en amiante ; qu’il y avait de la chaleur et que des poussières se dégageaient des fours ou des étuves ;
attendu que l’équipe de maintenance intervenait régulièrement dans les différents ateliers afin de réparer les pièces d’amiante, en les découpant, en les limant ou en les meulant ;
attendu que dans les ateliers de fabrication, l’amiante était utilisé comme matériau d’isolation ou d’équipement ;
qu’ainsi M. BL DY a attesté que les salariés manipulaient de l’amiante lors de remplacements de tubes de chauffe, ou de changement de résistances à l’intérieur des fours qui étaient calées avec de l’amiante ; que l’amiante était utilisée à l’atelier sous forme de rouleaux, de tresses et de plaques ;
que M. CD CE responsable des ateliers chlorobenzènes et acide chlorhydrique a relaté que le personnel posté était amené à manipuler des matériaux d’isolation thermique en amiante en cas d’intervention urgente pour déposer le calorifuge, et étancher une fuite, déposer des matériaux d’isolation avant l’intervention du service entretien ; qu’il a ajouté que le personnel posté était chargé de balayer les sols, pendant le fonctionnement normal des installations et après les interventions du service entretien ; que les poussières et déchets étaient importants ;
attendu qu’il ressort de l’attestation de M. AZ AG que les chaudronniers intervenaient dans chaque atelier pour des travaux de maintenance et que des travaux de fabrications de joints en amiante à l’aide de meules étaient réalisés sans moyens de protection individuelles,
attendu que les surveillants postés intervenaient également sur des travaux de réparation en grattant l’amiante, en colmatant des fuites, là encore sans protections individuelles ;
attendu que concernant les personnels administratifs, il ressort de l’attestation de Mme P évoquant la situation d’une secrétaire, Mme K que celle-ci se rendait dans les ateliers pour rencontrer des responsables ; que durant sa présence le personnel de maintenance était en activité (opérations de mécanique, de meulage, de découpe) ; qu’au secrétariat central les membres de l’encadrement des services de maintenance venaient souvent, et étaient en tenue de travail ; que le témoin a précisé : 'leurs vêtements étaient souillés par le fait que le chauffage des ateliers était à partir de soufflerie qui reprenaient l’air ambiant vicié de l’atelier. Toutes les particules de l’air ambiant se déposaient sur leurs vêtements de travail’ ; que Mme P a ajouté : 'au BCU, le même phénomène s’est produit, les chargeurs venaient dans nos bureaux en tenue de travail';
attendu qu’il en ressort que le personnel administratif était exposé habituellement aux poussières d’amiante du fait de l’environnement de travail ;
attendu que la société Arkema fait valoir qu’elle a procédé à des contrôles de l’atmosphère des lieux de travail prévus dans le décret n° 77 949 du 17 août 1977 et le décret n° 96-98 du 7 février 1996 ;
attendu que l’article 6 du décret du 17 août 1977 prévoit que l’atmosphère doit être contrôlée au moins une fois par mois ou une fois tous les trois mois si au cours des trois mois précédents, les résultats des mesures ont montré que la concentration moyenne de fibres ne dépassait pas une fibre par centimètre cube d’air ;
attendu que les dispositions du décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs de l’amiante prescrit des concentrations moyenne en fibre d’amiante, dans son article 18 notamment :
— 0,3 fibres par centimètre cube d’air sur huit heures de travail à compter de la date de publication du décret,
— 0,1 fibres par centimètre cube d’air sur huit heures de travail à compter du 1er janvier 1998,
et impose à l’employeur de respecter ces valeurs au moyen de contrôles techniques par prélèvement au moins une fois par trimestre, que tout dépassement doit entraîner sans délai un nouveau contrôle, que si ce dépassement est confirmé le travail doit être arrêté jusqu’à la mise en oeuvre de mesures propres à remédier à la situation ;
attendu que le même décret impose au chef d’établissement d’établir pour chaque poste ou situation de travail exposant les travailleurs à l’inhalation de poussières d’amiante une notice destinée à les informer des risques auxquels ce travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter, notice transmise pour avis au médecin du travail ; que l’employeur est tenu ensuite d’informer le salarié dans les meilleurs délais des risques ainsi évalués ;
attendu que l’article 28 prescrit que lors des opérations d’entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages contenant de l’amiante, l’employeur doit mettre en place des équipements de protection collective permettant de réduire les émissions de poussières, et dans tous les cas les travailleurs doivent être équipés de vêtements de protection et d’appareils de protection respiratoire adaptés,
que l’article 29 précise que les travaux autres que ceux de l’article 28 portant sur des appareils ou matériaux dans lesquels la présence d’amiante est connue ou probable, l’employeur doit mettre à la disposition des travailleurs susceptibles d’être soumis à des expositions brèves mais intenses un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire anti-poussières appropriés ;
attendu que l’article 30 du décret du 7 février 1996 prescrit que l’employeur doit veiller à ce que les protections individuelles soient effectivement portées,
attendu que sur une période de 31 ans la société Arkema ne produit aux débats que neuf contrôles d’empoussièrement soient un contrôle en 1978, deux en 1997 effectué en avril et en octobre, un en 1999, un en 2000, un en 2002, un en 2004, un en 2008 et un en 2009,
attendu que le faible nombre des contrôles démontre que l’employeur n’était pas vigilant et ne surveillait pas les taux d’empoussièrement comme prescrit par le décret suscité ;
attendu que la société Arkéma n’a installé qu’en 1977 un appareil de dépoussièrement sur certaines meules et un aspirateur dans la chaudronnerie ; qu’en 1978 un dépoussiéreur pour les différents tourets à meuler de tous les ateliers de secteur et central a été installé ainsi qu’il ressort des rapports du Comité hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) produits aux débats ;
attendu que le rapport du CHSCT du 30 juin 1978 mentionnait 'pour l’atelier de secteur DCO la captation de poussière doit être améliorée, que le problème n’est pas simple et qu’il faut dans un premier temps rechercher un vêtement de travail muni d’une coiffe en tissu destinée à protéger les cheveux, le cou et les oreilles, des essais vont être fait en ce sens’ ;
attendu qu’il résulte de ces éléments qu’avant l’année 1977 les sites d’Arkéma n’étaient munis d’aucune installation préventive à l’inhalation de poussières d’amiante ;
attendu qu’il ressort des pièces produites par l’employeur que ce dernier sur l’information des travailleurs ne justifie d’une action que le 18 mai 1984 ; que la note de sécurité établie à cette date exposait que l’amiante était dangereuse et qu’il était nécessaire d’en limiter l’emploi, et que toutes précautions devaient être prises afin de protéger les voies respiratoires ; qu’il était conseillé de laisser traîner ni plaques, ni tresses d’amiante à proximité des postes de travail ; que sur l’utilisation de la klingérit, utilisée pour les joints renfermant des fibres d’amiante agglomérées par des liants à base de caoutchouc, la découpe ne présentait aucun danger, que par contre il était fortement déconseillé de meuler, ou de chauffer les joints de klingérite, cela ayant pour effet de libérer les fibres d’amiante ;
attendu qu’il demandait le 8 juin 1984 à trois fournisseurs d’articles amiantés : klingérit, supranit et beldarit de lui transmettre les fiches toxicologiques et notices d’utilisation afin d’informer les utilisateurs des risques et des précautions à prendre ; qu’il demandait si des articles pouvait remplacer ce type de produit ;
attendu qu’il en résulte que la société Arkéma n’avait pas pris de mesures concernant l’information des travailleurs sur ce type de produits contenant de l’amiante, et n’avait pas mis en place de mesures de prévention ; qu’elle n’avait pas étudié avant 1984 la possibilité de remplacer ces produits ;
attendu que l’employeur produit deux notes d’information datées du 1er avril 1985 relative à l’amiante destinées au personnel exposant que l’amiante est un produit dangereux et donnant des consignes afin de protéger les voies respiratoires :
— le port de masque anti-poussière,
— la captation des poussières à leur point d’émission,
— ne pas laisser traîner des plaques, tresses, à proximité des postes de travail,
qu’il était précisé dans cette note qu’une action est en cours sur le site pour supprimer les articles à base d’amiante, et qu’ils seront remplacés à leur épuisement par des produits sans amiante ;
qu’il fournit une note d’information du 25 mai 1988 rappelant que l’amiante est un produit dangereux ; que l’utilisation des produits en contenant (joints plaques en klingérite, supranite…) a déjà fait l’objet de consignes, concernant surtout le personnel d’entretien ; qu’il était rappelé au personnel d’exploitation en particulier que tous les articles en amiante tels que gants, tresses, cordons, plaques, tissus, etc..qui peuvent encore exister doivent être éliminés et remplacés par des produits sans amiante,
qu’une seconde note du 27 mai 1988 rappelait que l’emploi et le stockage d’amiante était proscrit sur le site ; que pour des articles composés de fibres d’amiante agglomérées par des liants de caoutchouc telle la klingérite, il était rappelé qu’elle ne présente aucun danger si elle est utilisée correctement et qu’il est fortement déconseillé de les meuler ou de les chauffer ce qui reviendrait à libérer des fibres d’amiante dans l’atmosphère de travail ;
attendu que tous ces éléments établissent que l’amiante continuait à être utilisé à cette époque sous forme de joints, cordons, plaques de klingérite ou de supranite ou de beldarite et qu’elle demeurait présente dans de nombreux matériaux alors que l’employeur informait et rappelait dans le même temps aux salariés que l’amiante était un produit dangereux ; que le compte rendu du CHSCT du 29 juin 1988 produit aux débats confirme ces faits ;
attendu qu’un groupe de travail dans l’usine n’a été créé qu’en février 1997 afin de répertorier l’amiante dans tous les locaux ;
attendu que les fiches d’interventions et de recommandations sur des matériaux contenant ou susceptibles de contenir de l’amiante n’ont été diffusées que le 10 février 1999, date de diffusion mentionnée expressément sur les dites fiches ;
attendu que la note sur la prévention des risques destinée au service de maintenance générale a été diffusée pour la première fois le 10 juin 1997 ; qu’elle exposait que le meulage et la découpe sont interdits ; que des fiches d’évaluation des risques concernant différents postes de travail étaient diffusées à cette même date ; que les destinataires de ces notes et fiches étaient le chef du service, les ingénieurs, le médecin du travail, le chef de service SIE et l’agent de maîtrise principal du SI/SMG ( pièce 33) ;
attendu que le meulage et la découpe des pièces d’amiante n’ont été interdits expressément par la société Arkema qu’en juin 2007 ;
attendu que l’inspecteur du travail dans son rapport du 18 juillet 2003 a confirmé l’insuffisance des mesures de protection ; que seulement certaines meules fixes disposaient d’un système d’aspiration ; que les outils portatifs de meulage n’en comportaient pas ; que le personnel d’encadrement entendu par l’inspecteur du travail n’ont pas pu se prononcer sur l’efficacité des aspirations ;
qu’il a émis des réserves sur l’utilisation de masques à partir des années 1970, les documents de préventions ne précisant pas leurs caractéristiques ;
que jusqu’en juillet 1997 il a été commandé des joints amiantés et des feuilles d’amiante ; qu’après une recherche de documents au service achat, l’inspecteur a constaté que des joints en amiante avaient été commandés en 1998 et 1999 ;
attendu que l’inspecteur du travail a relevé que les représentants de la direction, MM Lemaire et Balmais n’ont pas été en mesure de développer d’argumentaire à l’égard du témoignage de M. W pour le personnel de l’atelier mécanique à propos de l’absence de masques jusqu’en 1993, du grattage des joints en amiante ou de la nécessité de secouer les filtres du dispositif d’aspiration sans protection ;
attendu que l’inspecteur a constaté que la proscription de l’utilisation et du stockage de l’amiante annoncée par la société dans sa lettre du 27 mai 1988 n’a pas été suivie d’effet en raison des commandes de joints composés d’amiante faits jusqu’en mai 1999 ; qu’il a noté que les courriers, notes ou déclarations de la direction de 1984, 1994, 2000 et 2002 témoignaient d’une sous-évaluation des risques ;
attendu que l’inspecteur du travail dans une lettre du 17 juillet 2003 adressée l’entreprise exposait avoir constaté que 'le big bag, identifié amiante, contenait des déchets et résidus de produits contenant de l’amiante (plaques et joints) qui débordaient largement du sac ouvert. Ce fait constitue une infraction à l’article 7 du décret du 7 février 1996" ;
qu’il ajoutait que sur la notice d’intervention du 26 juin 2000 portant sur les matériaux contenant de l’amiante, il était indiqué l’utilisation de masques à poussières sans autres précisions alors que 'les articles 28 et 29 du décret du 7 février 1996 imposent l’utilisation d’appareils de protection respiratoires adaptés ou d’un équipement individuel de protection respiratoire anti-poussière approprié.' ; que l’inspecteur rappelait que l’équipement adapté est de type FFP3 ou P 3 et que l’entreprise pouvait se reporter aux guides de prévention INRS sur ces questions ;
attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Arkéma a sous-évalué les risques liés à l’amiante en ne prenant pas les mesures de prévention nécessaires, en continuant à utiliser de l’amiante, ce qui permettait de ne pas engendrer des charges supplémentaires en rachetant immédiatement des produits sans amiante sans attendre l’épuisement des stocks ;
attendu qu’il convient de rappeler pourtant que l’utilisation de l’amiante a été interdite par le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l’interdiction de l’amiante pris en application du code du travail et du code de la consommation,
attendu que le risque lié à l’inhalation des poussières d’amiante était connu bien avant 1970, ce risque ayant été mis en évidence par de nombreuses études menées entre 1935 et 1960, ainsi qu’au cours de congrès internationaux au cours desquels les liens entre l’exposition professionnelle l’amiante et l’apparition de pathologies comme le cancer du poumon ou l’asbestose ont été établis ;
attendu que le danger de l’amiante a été reconnu par l’ordonnance du 2 août 1945 relatif aux maladies engendrées ou aggravées par les poussières de silice, puis par décret du 31 août1950 définissant l’asbestose comme la fibrose broncho-pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante,
que de nombreux textes antérieurs à l’année 1977 ont consacré une réglementation préventive contre les affections respiratoires par des dispositions intégrées en 1973 dans le code du travail,
attendu que peu importe que la société Arkema ait été une entreprise utilisatrice d’amiante et non une entreprise en fabriquant ; que cela n’atténue en rien l’obligation de sécurité à laquelle elle était tenue envers ses salariés ;
qu’elle ne peut se retrancher valablement derrière les quelques contrôles effectués sur 30 ans et les informations tardives données aux salariés pour prétendre avoir respecté les réglementations successives relatives l’amiante,
attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’en tant qu’industriel connaissant les risques liés l’inhalation de poussière d’amiante, la société Arkema avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver,
qu’il est dès lors parfaitement établi qu’elle a manqué à son obligation contractuelle de sécurité résultat ;
attendu que la responsabilité contractuelle d’Arkema peut être engagée par les salariés qu’elle a employés sur le site de Jarrie à condition qu’ils aient été exposés effectivement à la poussière d’amiante ;
attendu que pour dix huit salariés soient Mme AQ, et Messieurs FE, BU, CQ, BI, DG, DU, CI, BE, EW, DM AE, DK, EQ, CM, AG, EY, EA, et D, la société Arkéma reconnaît sa responsabilité contractuelle et l’existence d’un préjudice spécifique d’anxiété en ce qu’elle demande la confirmation du jugement déféré ;
attendu que la société Arkéma conteste l’existence d’un préjudice d’anxiété pour les autres salariés, ceux-ci n’ayant pas été exposés selon elle habituellement à l’inhalation de poussières d’amiante,
attendu qu’il convient de rechercher pour ces salariés au regard des pièces produites aux débats s’ils ont été exposés habituellement aux poussières d’amiante ;
attendu qu’ils étaient tous affectés aux ateliers de fabrication à l’exception de trois salariées affectées dans les services administratifs en qualité de secrétaires Mme K, Mme AL et Mme AG ;
attendu que M. H a été employé du 23 avril 1978 au 30 juin 2010 ; qu’il a travaillé en qualité de chef de quart ; que M. J collègue de travail a attesté que le travail consistait à faire étuver une poudre dans deux fours recouverts d’amiante pour conserver la chaleur ; qu’ils utilisaient des gants en amiante ; que l’utilisation d’équipement en amiante avec une chaleur très importante était source d’exposition à l’amiante ;
attendu que M. AT aujourd’hui décédé avait travaillé comme surveillant et opérateur du 3 décembre 1979 au 31 mars 2010 ; qu’il ressort de l’attestation de M. M qu’il travaillait dans la salle électrolyse avec lui et qu’ils réalisaient des interventions sur des circuits suite au perçage de tuyauteries, qu’ils procédaient au décalorifugage des tuyauteries, qui contenait de l’amiante, qu’ils devaient gratter, et colmater en urgence des fuites avant l’intervention des équipes de maintenance ;
qu’il ressort de cette attestation que M. AT intervenait régulièrement avant les équipes de maintenance ; que ces travaux de réparation étaient habituels ;
qu’il résulte de ces éléments que M. AT lors de tels travaux était exposé au risque d’inhalation des poussières d’amiante ;
attendu que M. AR a travaillé comme technicien et agent de maîtrise (chef de quart chlorure aluminium) du 1er mars 1974 au 28 février 2010 ; que M. T a attesté que M. AR a travaillé dans des ateliers contenant de l’amiante sans protection pendant toute sa carrière ; que M. AR comme les salariés ayant travaillé dans un atelier de fabrication étaient exposés aux poussières d’amiante en raison des interventions régulières des équipes de maintenance, et de l’atmosphère générale qui régnait dans les ateliers où aucun système d’évacuation de l’air vicié n’existait ;
attendu que M. AF a commencé à travailler à compter du 12 février 1975 jusqu’au 30 avril 2010 dans les ateliers de fabrication en qualité de conducteur, d’ouvrier de chargement, de fabrication et de chargeur ; que M. AN qui a travaillé avec lui a attesté que lors des travaux de manutention nous étions exposés aux diverses poussières en suspension contenues dans l’air sans aucune protection ;
attendu que M. AU a été employé chez Arkema du 29 septembre 1969 jusqu’au 28 février 2010 ; que M. FR-FS collègue de travail à l’atelier chaufferie et à la brûlerie a relaté : 'Il y avait de l’amiante sur les tresses des garnitures de pompes, de l’amiante sur les portes des chaudières que nous manoeuvrions régulièrement pour les ramonages. L’amiante était présent aussi sous forme de plaque en salle de contrôle. Nous étions toujours en contact avec ce matériau sans protection’ ;
attendu que M. Z a travaillé pour Arkema du 4 octobre 1971 au 30 septembre 2010 ; qu’il a été employé successivement comme ouvrier d’entretien, opérateur, chef de poste, agent de maîtrise ; qu’il ressort de l’attestation de M. L qu’il a été en contact permanent avec de l’amiante, qu’en qualité d’opérateur il a utilisé de la tresse d’amiante sans protection respiratoire, qu’à l’atelier UPF il était aussi exposé aux fibres d’amiante;
attendu que Mme K a été employée en qualité de secrétaire du 30 mai 1973 jusqu’au 28 février 2010 ; que Mme P a attesté que des membres de l’encadrement venait au secrétariat avec leurs vêtements souillés 'par le fait que le chauffage des ateliers était à partir de soufflerie qui reprenait l’air ambiant vicié de l’atelier. Toutes les particules de l’air ambiant se déposaient sur les vêtements de travail’ ;
attendu que M. AA a travaillé du 1er avril 1974 au 31 mars 2010 en qualité d’ouvrier de fabrication ; que M. O a relaté que l’environnement de l’atelier était confiné dans l’amiante ;
attendu que M. AS a été employé du 14 mai 1973 au 1er septembre 2009 ; que son collègue de travail, M. Q a attesté qu’il manipulait des joints en amiante et que les opérations de maintenance sur des pièces calorifugées avec plaque d’amiante étaient effectuées en présence des salariés de l’atelier qui était obligés de rester,
attendu que M. R a travaillé du 22 août 1977 au 31 décembre 2010 en qualité de chargeur dans les ateliers de production ; que M. M a attesté qu’il était exposé à l’amiante ; que si le témoin n’est pas précis, il reste que M R travaillant en atelier a subi des poussières d’amiante lors des travaux de maintenance, et par le système de chauffage à base de soufflerie ;
attendu que M. F a travaillé du 29 septembre 1969 au 30 mars 2010 en qualité de technicien de fabrication ;
que M. Y a attesté que M. F a travaillé au service eau oxigéné à partir de 1972 et y a occupé tous les postes, qu’il effectuait des travaux annexes au sujet notamment de la fabrication ou de la régénération du catalyseur. Pour cela il travaillait dans un atelier fermé, sans protection respiratoire alors que les étuves étaient calorifugées avec de l’amiante ; qu’il utilisait des gants en amiante ; qu’il a été muté au service électrolyse soude où l’atmosphère était chargée d’amiante ;
attendu que M. G a travaillé du 23 octobre 1974 au 31 mars 2010 en qualité de technicien de fabrication ; que M. A a attesté qu’en tant qu’opérateur creuset, M. G a été exposé à l’amiante (joints de calorifuges) seul matériau pouvant supporter la température de fusion élevée de l’aluminium ;
attendu que Mme AW a travaillé comme secrétaire du 28 mars 1974 au 28 février 2010 ; que M. N a rapporté qu’elle rencontrait en permanence des personnels en tenue de travail souvent souillés de particules d’amiante ;
attendu que M. C a travaillé du 9 septembre 1974 au 31 mai 2010 en qualité d’ouvrier en fabrication ; que M. AD a attesté que M. C a procédé à de nombreuses campagnes de traitement du catalyseur utilisant notamment des gants en amiante ; qu’il a aussi travaillé au poste distillateur 'avec un environnement de tuyauteries calorifugées en amiante’ ; que M. AO a confirmé ces faits ;
attendu que M. U a été employé du 16 août 1976 au 30 septembre 2010 en qualité d’agent de fabrication posté ; que M. I a relaté que 'nous nous servions de joints en amiante… que pendant les travaux de maintenance nous devions rester à côté des intervenants pour assurer la sécurité’ ;
attendu que Mme AH épouse AG, a été employée du 12 juin 1972 au 30 juin 2010 en qualité de secrétaire puis d’employée au service des expéditions ; que M. CX CY a exposé que Mme AH était en contact direct avec les ouvriers de l’usine, et les chauffeurs qui avaient été directement en contact avec les bâtiments de fabrication ;
attendu que compte tenu de l’environnement de travail, Mme AH a été exposée à l’inhalation de poussières d’amiante ;
attendu que M. FX-FY a été employé par Arkema à compter du 2 novembre 1982 jusqu’au 31 mars 2011 et a exercé différentes fonctions comme chauffeur, surveillant, conducteur chlorate, surveillant Saumure, et régleur electrolyses ; que M. E a attesté que M. FX-FY était exposé dans les ateliers à l’amiante ;
que plusieurs salariés ont attesté que dans la salle électrolyse lors de la réparation, du changement de pièces ils étaient exposés à l’inhalation de poussières d’amiante ; que M. X atteste que lors des travaux, 'nous utilisions des boulonneuses pneumatiques, ces travaux de montage ou de démontage se faisaient à choc, dégageant des particules de toutes sortes dans l’atmosphère’ ;
que M. AE pour lequel la société Arkema ne conteste pas qu’il ait été exposé aux poussières d’amiante, a travaillé à la maintenance dans la salle électrolyse ; qu’il devait limer ou gratter des pièces contenant de l’amiante ;
qu’un salarié interrogé par l’inspecteur du travail a confirmé qu’il fallait limer, ajuster selon les besoins ;
attendu que M. FX-FY travaillait dans cette atmosphère et a été exposé dans ces conditions à des poussières d’amiante ;
attendu que M. AJ a été employé par Arkéma à compter du 4 octobre 1971 jusqu’au 31 mars 2010 en tant qu’agent de fabrication ; que M. AJ a déclaré que les postes occupés dans le laboratoire le mettait en contact avec l’amiante, présente dans les appareils chimiques (joints, calorifuge) ; que M. T a relaté qu’il a travaillé dans les ateliers où l’amiante était présente tout au long de sa carrière professionnelle ; qu’en outre les équipes de maintenance intervenaient en présence des ouvriers de fabrication ;
attendu que M. AB FQ a travaillé à compter du 19 juin 1972 jusqu’au 31 janvier 2010 en qualité d’ouvrier de fabrication ; que M. V a attesté que M. AB FQ était affecté au services chargement soude, et chlore, 'site bien amianté’ ;
attendu que M. AB FQ était amené à rester sur place lors des interventions des services de maintenance comme les autres salariés des ateliers ;
attendu que M. AV a été employé du 4 juin 1974 jusqu’au 31 mai 2010 en qualité de magasinier puis de technicien en atelier ; que M. AP a relaté qu’il existait des multitudes de fuites, et de démontages (joints de bride), des meulages de joints, pansements tuyauterie ;
attendu que M. AC a travaillé du 26 mars 1974 jusqu’au 30 avril 2011 en qualité d’ouvrier puis opérateur de saisie ; que M. B a attesté que 'dans nos différents travaux effectués nous avons été exposé à l’amiante sous forme de divers joints sans protection spécifique’ ; que là encore il convient de relever que l’équipe de maintenance intervenait en présence des ouvriers ;
attendu que M. AD a travaillé du 3 mars 1975 jusqu’au 31 mai 2010 en qualité d’ouvrier de fabrication ; qu’il était affecté à l’atelier eau oxigéné ; que M. AO a attesté que M. C a procédé à de nombreuses campagnes de traitement du catalyseur utilisant notamment des gants en amiante ; qu’il a aussi travaillé au poste de distillateur 'avec un environnement de tuyauteries calorifugées en amiante’ ; que M. C a confirmé ces faits ;
attendu que M. GC-GD a été employé du 8 juin 1976 jusqu’au 30 juin 2010 en qualité d’ouvrier de fabrication ; que l’atelier comme les autres secteurs de fabrication contenait des pièces amiantées ; qu’il était présent lors des réparations effectuées par la maintenance ;
attendu que M. AM a travaillé du 11 octobre1976 jusqu’au 31 octobre 2010 en qualité d’ouvrier de fabrication ; qu’il était affecté à l’atelier eau oxygéné ; que M. AI a attesté que sur la période de juin 1989 à octobre 2010, M. AM travaillait dans une atmosphère amiantée sans protection respiratoire contre les poussières ; qu’auparavant il travaillait au service Chlore Soude et que les conditions de travail étaient les mêmes ;
attendu que les opérations réalisées dans l’établissement de Jarrie étaient de nature à provoquer habituellement l’émanation dans l’air ambiant de poussières d’amiante pouvant être inhaléesdirectement par les techniciens mais aussi véhiculées dans les différentes parties du site par les circulations d’air et le déplacement des salariés ;
attendu qu’il ressort de ces éléments que tous les salariés y compris le personnel administratif travaillant sur le site étaient exposés à l’inhalation de poussières d’amiante ;
attendu que l’indemnisation au titre du préjudice d’anxiété répare les troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement des conditions d’existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante ;
attendu qu’aucun seuil minimum d’exposition n’en garantit l’innocuité ;
attendu que l’anxiété est quotidienne et réelle, que la personne se soumette ou non à des contrôles médicaux réguliers, et la permanence de cette anxiété résulte du seul fait de l’exposition prolongée et du risque médical permanent qu’elle a généré, sans qu’il soit nécessaire d’en démontrer les symptômes ou les effets,
attendu qu’il convient de rappeler le nombre des maladies professionnelles et de décès liés à l’amiante intervenus pour des salariés ayant travaillés au sein du site de Jarrie :
— en 1993, 21 salariés ont subi des plaques pleurales, et 2 cas de syndrome interstitiels,
— en 1997, 24 maladies professionnelles liées à l’amiante et 15 salariés décédés,
— en 2005, 23 décès ;
que ces éléments ne peuvent que nourrir et raviver l’inquiétude inévitable des salariés qui les ont côtoyés et ont été exposés aux poussières d’amiante ;
attendu qu’en 2005 sur les 230 salariés ayant été examinés par scanner, 25 ont été déclarés atteints de pathologies liés à l’amiante, ce qui établit une proportion de plus de 10 % ;
attendu que Mme FL FM N a travaillé dans l’entreprise du 21 février 1944 au 31 janvier 1982 ; qu’elle a été employée exclusivement durant toute sa carrière à des fonctions administratives ainsi qu’il ressort de l’attestation du responsable des ressources humaines d’Arkéma en date du 26 août 2011 ; qu’elle a été victime d’un mésothéliome malin primitif de la plèvre le 29 avril 2008 ;
attendu que le service médical de la Caisse régionale d’assurance maladie au terme du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente daté du 16 janvier 2009 a conclu que Mme N souffrait d’un mésothéliome pleural après exposition à l’amiante, et que le taux d’incapacité permanente était de 100 % ;
attendu que Mme N est décédée le XXX des suites du mésothéliome pleural (certificat médical du Docteur Pluquet du 6 octobre 2008) ;
attendu que ces éléments démontrent que le personnel administratif n’est pas à l’abri d’une déclaration de maladie liée à l’amiante dans les futures années et que le préjudice spécifique d’anxiété pour les trois personnels administratifs est dès lors parfaitement caractérisé dans son principe et est aussi important que le préjudice d’anxiété des autres personnels, le décès d’une employée administrative dans les conditions sus-exposées ne pouvant qu’alimenter leur anxiété ;
attendu que tous les salariés ont été exposés sur des longues périodes, la quasi totalité ayant été embauchée dans les années 1970, à l’exception de deux salariés embauchés au début des années 1980 ;
attendu que dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a indemnisé le préjudice spécifique d’anxiété de chaque salarié incluant les troubles psychologiques et le trouble dans les conditions d’existence que la Cour évalue à la somme de 12 000 € ;
attendu que le jugement sera confirmé sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts ;
attendu que la partie perdante tenue aux dépens devra indemniser chaque intimé pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 7 décembre 2012, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués au titre du préjudice d’anxiété,
Statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNE la société Arkema à payer à chacun des intimés la somme de 12 000 € au titre du préjudice d’anxiété
CONDAMNE la société Arkema à payer à chacun des intimés la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Arkema aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PONY, Président, et par Monsieur MAHBOUBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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