Entrée en vigueur le 1 septembre 2002
Modifié par : Décret n°2002-839 du 3 mai 2002 - art. 7 () JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er septembre 2002
Le dossier technique "Amiante" défini à l'article 10-3 est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des chefs d'établissement, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, des agents ou services mentionnés aux articles L. 1312-1 et L. 1422-1 du code de la santé publique, ainsi que des inspecteurs du travail ou des inspecteurs d'hygiène et sécurité et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
Les propriétaires communiquent le dossier technique "Amiante" à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication.
Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du dossier technique "Amiante" prévue à l'article 10-3 aux occupants de l'immeuble bâti concerné ou à leur représentant et aux chefs d'établissement lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, dans un délai d'un mois à compter de sa date de constitution ou de mise à jour.
Les propriétaires communiquent le dossier technique "Amiante" à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication.
Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du dossier technique "Amiante" prévue à l'article 10-3 aux occupants de l'immeuble bâti concerné ou à leur représentant et aux chefs d'établissement lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, dans un délai d'un mois à compter de sa date de constitution ou de mise à jour.
1. Cour d'appel de Versailles, 21 décembre 2006, n° 05/05024
[…] R.G. N° 05/05024 […] — dire que cette obligation a été remplie lors de la signature de l'acte authentique de vente le 5 février 2003, […] Que maître B G fait cependant justement observer que les textes de base applicables sont en réalité les articles 10-1 à 10-5 du décret du 7 février 1996, qui, s'ils ont en effet comme l'indique l'Agence DECK, été modifiés par le décret du 12 septembre 1997 que la société première nommée invoque, l'ont à nouveau été par un décret du 3 mai 2002, dont l'article 10 précise qu'il entre en vigueur le 1 er jour du 4° mois suivant sa publication ;
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