Article L1312-1 du Code de la santé publique
Article L1311-7Article L1312-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

NOTA

Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.

Commentaires89

1Le règlement sanitaire de Paris de 1979 s'applique-t-il encore ?
simonnetavocat.fr · 21 avril 2026

La base légale du règlement se trouve aux articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique. […] sous réserve des pouvoirs de substitution du préfet de police et des dispositions spéciales du code de la construction et de l'habitation (article L. 2512-14 du même code). […] La constatation des infractions au règlement sanitaire obéit au régime de l'article L. 1312-1 du code de la santé publique : elle est confiée aux officiers de police judiciaire et aux agents sanitaires ou agents des collectivités territoriales habilités, dont les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. […]

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2Vidéoverbalisation des infractions au Code de la route (4) : prérogatives de l'ASVP
lagazettedescommunes.com · 27 février 2026

La responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d'immatriculation est prévue pour ces contraventions (Code de la route, article L. 121-2). […] à l'article L. 130-4 (3°) du Code de la route concernant les règles d'arrêt et de stationnement des véhicules ; 2° Les fonctionnaires et agents territoriaux habilités mentionnés à l'article L. 1312-1 du Code de la santé publique, en matière de santé, d'environnement et d'interdiction de fumer dans les lieux publics, dans les conditions prévues par ce code ; […]

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3Agents assermentés des collectivités territoriales : ces enquêteurs qui s’ignorent (par M. Cédric RENAUD)
blog.landot-avocats.net · 16 décembre 2024

L'article L172-4 du code de l'environnement : un OVNI juridique aux conséquences importantes C'est tout d'abord le cas des agents territoriaux habilités en tant qu'inspecteurs de salubrité (article L1312-1 du code de la santé publique) qui sont habilités « à rechercher et constater », formule consacrée ouvrant le champ aux actes d'enquête, les infractions à ce code. Mais ces agents, […] page 136 : « Les catégories d'agents et fonctionnaires habilités à constater une infraction à la réglementation, énumérées à l'article L. 581-40, sont également habilités à mener des actions de police judiciaire en vertu de l'article L. 172-4. […] Il s'agit des actions prévues aux articles L. 172-5 à L. 172-17, […]

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Décisions79

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 1312-1 du code de la santé publique : " Sous réserve des dispositions des articles L. 1324-1, L. 1337-1, L. 1337-1-1, L. 1338-4 et L. 1343-1, les infractions aux prescriptions des articles du présent livre, ou des règlements pris pour leur application [] sont recherchées et constatées par des officiers et agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale « . […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 16 mai 2013, n° 0903341Désistement

[…] 38-01-05 […] que le règlement sanitaire départemental des Yvelines prévoit notamment que la surface d'un logement doit être supérieure à 9 mètres carrés ; que le calcul de la surface habitable ne tient pas compte des surfaces où la hauteur sous plafond est inférieure à 2,20 mètres ; que les agents chargés des visites techniques sont des fonctionnaires du ministère de la santé dûment assermentés conformément à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ; que lors de la visite, le technicien sanitaire a en outre constaté que le locataire n'avait pas de boite aux lettres et que l'atmosphère dans le logement était chaude, moite et difficilement supportable ; […] 1. […]

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3Cour d'appel de Bastia, 4 décembre 2013, n° 12/00718Infirmation partielle

[…] Attendu qu'en application de l'article L1312-1 du code de la santé publique, sous réserve des dispositions des articles L.1324-1, L.1337-1, L.1337-1-1 et L.1343-1, les infractions aux prescriptions des articles du présent livre, ou des règlements pris pour leur application, sont recherchées et constatées par des officiers et agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, ainsi que par les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 ou des agents des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et qu'à cet effet, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs et prérogatives prévus aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3 ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).