Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 3
Sous réserve des dispositions des articles L. 1324-1, L. 1337-1, L. 1337-1-1, L. 1338-4 et L. 1343-1, les infractions aux prescriptions des articles du présent livre, ou des règlements pris pour leur application, et les infractions aux prescriptions des articles du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation en matière d'insalubrité sont recherchées et constatées par des officiers et agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, ainsi que par les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 ou des agents des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. A cet effet, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs et prérogatives prévus aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3.
Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 ou des agents des collectivités territoriales mentionnés à l'alinéa précédent en ce domaine font foi jusqu'à preuve contraire.
Les contraventions aux dispositions des règlements sanitaires relatives à la propreté des voies et espaces publics peuvent être également relevées par les agents spécialement habilités à constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules.
L'article L172-4 du code de l'environnement : un OVNI juridique aux conséquences importantes C'est tout d'abord le cas des agents territoriaux habilités en tant qu'inspecteurs de salubrité (article L1312-1 du code de la santé publique) qui sont habilités « à rechercher et constater », formule consacrée ouvrant le champ aux actes d'enquête, les infractions à ce code. Mais ces agents, […] page 136 : « Les catégories d'agents et fonctionnaires habilités à constater une infraction à la réglementation, énumérées à l'article L. 581-40, sont également habilités à mener des actions de police judiciaire en vertu de l'article L. 172-4. […] Il s'agit des actions prévues aux articles L. 172-5 à L. 172-17, […]
Lire la suite…Ces agents ont le pouvoir de verbaliser les auteurs de dépôts sauvages, conformément aux articles L. 1312-1 du code de la santé publique, L. 541-44-1 du code de l'environnement et de l'article 429 du code de procédure pénale. […] Cependant, ces agents pourraient être intégrés à ceux identifiés au sein de l'article 78-6 du code de procédure pénale, afin qu'ils puissent relever l'identité des auteurs en exigeant la présentation d'une pièce d'identité et mettre un terme aux fausses identités déclarées par ces auteurs à qui la faute commise pourra être imputée systématiquement. […]
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article L. 1312-1 du code de la santé publique : " Sous réserve des dispositions des articles L. 1324-1, L. 1337-1, L. 1337-1-1, L. 1338-4 et L. 1343-1, les infractions aux prescriptions des articles du présent livre, ou des règlements pris pour leur application [] sont recherchées et constatées par des officiers et agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale « . […]
[…] 38-01-05 […] que le règlement sanitaire départemental des Yvelines prévoit notamment que la surface d'un logement doit être supérieure à 9 mètres carrés ; que le calcul de la surface habitable ne tient pas compte des surfaces où la hauteur sous plafond est inférieure à 2,20 mètres ; que les agents chargés des visites techniques sont des fonctionnaires du ministère de la santé dûment assermentés conformément à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ; que lors de la visite, le technicien sanitaire a en outre constaté que le locataire n'avait pas de boite aux lettres et que l'atmosphère dans le logement était chaude, moite et difficilement supportable ; […] 1. […]
[…] Attendu qu'en application de l'article L1312-1 du code de la santé publique, sous réserve des dispositions des articles L.1324-1, L.1337-1, L.1337-1-1 et L.1343-1, les infractions aux prescriptions des articles du présent livre, ou des règlements pris pour leur application, sont recherchées et constatées par des officiers et agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, ainsi que par les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 ou des agents des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et qu'à cet effet, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs et prérogatives prévus aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3 ;
La base légale du règlement se trouve aux articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique. […] sous réserve des pouvoirs de substitution du préfet de police et des dispositions spéciales du code de la construction et de l'habitation (article L. 2512-14 du même code). […] La constatation des infractions au règlement sanitaire obéit au régime de l'article L. 1312-1 du code de la santé publique : elle est confiée aux officiers de police judiciaire et aux agents sanitaires ou agents des collectivités territoriales habilités, dont les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. […]
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