Article 21 du Décret n°94-415 du 24 mai 1994
Article 20
Article 21-1

Entrée en vigueur le 7 février 2003

Modifié par : Décret n°2003-96 du 5 février 2003 - art. 8 ()

Pour l'application de l'article 6 du décret du 4 novembre 1992 susvisé, les 3° et 4° de cet article sont rédigés comme suit :
" 3° Le déplacement d'office ;
" 4° L'exclusion temporaire des fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Cette sanction est privative de toute rémunération à l'exclusion des prestations familiales. "
Entrée en vigueur le 7 février 2003

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Décisions2

1Tribunal administratif de Paris, 17 mars 2011, n° 0818058Rejet

[…] Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 24 mai 1994 susvisé : « Sous réserve des dispositions de l'article 34, l'organe délibérant de l'administration parisienne concernée, ou le conseil de Paris pour les corps communs à plusieurs administrations, fixe par délibération les statuts particuliers, […]

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[…] - le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; […] En sixième lieu, en application des dispositions de l'article 6 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 alors en vigueur et des dispositions du décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes, notamment son article 21, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux stagiaires sont, par ordre de gravité croissante : 1° L'avertissement, 2° Le blâme, 3° Le déplacement d'office, 4° L'exclusion temporaire des fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois, 5° L'exclusion définitive du service.

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