Article 53-1 du Décret n°94-415 du 24 mai 1994
Article 53Article 54
Entrée en vigueur le 8 novembre 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1CAA de PARIS, 4ème chambre, 10 novembre 2015, 14PA05230, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, […] Ces emplois sont pourvus par la voie du détachement dans les conditions définies à la section 2 du chapitre V (…) » ; qu'aux termes de l'article 53-1 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : « Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux articles 34 et 53 du présent décret ou l'emploi d'inspecteur et que l'administration parisienne concernée ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander soit à bénéficier, de droit, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).