Entrée en vigueur le
- Article 4 Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas en matière de remboursement de dépôts et de consignations, non plus qu'aux intérêts des sommes déposées ou consignées. - Article 5 Les créances au paiement desquelles il a été fait opposition entre les mains d'un comptable public ne sont plus soumises à la prescription à partir de la date de l'opposition. - Article 6 Modifié par Décret n°98-81 du 11 février 1998 - art. 1 Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. […] Considérant que la demande du président de la Polynésie française porte sur les références « L. 5721-3 » et « L. 5721-5 » figurant au paragraphe I de l'article L. 5843-2, […]
Lire la suite…[…] Vu les articles notamment 1 et 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, […] Vu le décret n° 98-81 du 11 février 1998.
- Article 4 Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas en matière de remboursement de dépôts et de consignations, non plus qu'aux intérêts des sommes déposées ou consignées. - Article 5 Les créances au paiement desquelles il a été fait opposition entre les mains d'un comptable public ne sont plus soumises à la prescription à partir de la date de l'opposition. - Article 6 Modifié par Décret n°98-81 du 11 février 1998 - art. 1 Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. […] Considérant que la demande du président de la Polynésie française porte sur les références « L. 5721-3 » et « L. 5721-5 » figurant au paragraphe I de l'article L. 5843-2, […]
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