Confirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 10, 7 avr. 2022, n° 21/13790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/13790 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 juillet 2021, N° 20/13024 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 07 AVRIL 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13790 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDVF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juillet 2021 -Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 20/13024
APPELANT
Monsieur Y-Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Isabelle ALGARRON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0300
INTIMÉS
Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
sis en ses locaux au Ministère de l’économie et des finances au
[…]
[…]
en sa qualité de représentant du MINISTERE DE LA CULTURE représenté par son Ministre, sis […]
et
MINISTÈRE DE LA CULTURE,
représenté par son Ministre,
[…]
[…]
Représentés et assistés par Me Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : R079
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 1er Mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente, chargée du rapport
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
M. X, né le […], a été engagé en tant que fonctionnaire titulaire du 1er mai 1958 au 2 novembre 1996 en qualité d’inspecteur principal des enseignements artistiques au Ministère de la culture.
Il indique avoir également travaillé, tout au long de sa carrière, pour un grand nombre d’employeurs publics, en qualité de non titulaire, et ce même après la cessation en 1996 de son activité principale en tant que fonctionnaire.
Après avoir constaté que plusieurs employeurs publics ne figuraient pas dans son relevé de situation, il a alors contacté les différents employeurs publics concernés, lesquels lui ont communiqué un formulaire dit DIM (Demande Individuelle Modificative) destiné à obtenir la preuve des rémunérations versées.
M. X fait néanmoins valoir que la Ville de Rennes et le Ministère de la Culture n’auraient pas régularisé la situation.
C’est dans ce contexte que M. X a saisi le tribunal judiciaire de Paris le 14 décembre 2020 aux fins de contester le non-versement de cotisations de retraite qui lui seraient dues par le Ministère de la culture.
Par assignation des 14 et 18 Décembre 2020, Monsieur X demandait au Tribunal de Paris notamment de :
- Condamner Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat ( AJE) ès qualités et le Ministère de la culture et leur faire injonction sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision, de régulariser les droits à pension de retraite de Monsieur X auprès de l’IRCANTEC, de lui remettre le formulaire de demande individuelle modificative de carrière cotisée au titre des rémunérations qui lui ont versées de 1970 à 1990, et de régulariser les cotisations dues à ce titre,
- Condamner Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat ès qualités et le Ministère de la culture à lui verser, en réparation des préjudices résultant des fautes commises,différentes sommes,
Par ordonnance en date du 13 juillet 2021 , le juge de la mise en état a pris la décision suivante :
Prononce la mise hors de cause du ministère de la culture
Déclare irrecevable l’ensemble des demandes formé par M. Y-Z X à l’encontre de l’AJE, eu égard à l’acquisition de la prescription ;
Déboute M. Y-Z X de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y-Z X aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel du 28 juillet 2021, Monsieur X a interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 12 octobre 2021, Monsieur X demande à la cour d’appel de Paris, de :
Vu les articles notamment 1 et 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968,
Vu les articles 2224 du code civil et l’ancien article 2227 du même code,
- Dire et juger M. X recevable et bien fondé en son appel,
- Infirmer l’ordonnance de M. le juge de la mise en état du 13 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- Constater que les demandes de M. X, dirigées contre le Ministère de la Culture, sont recevables et, en conséquence, débouter le Ministère de la Culture de sa demande de mise hors de cause ;
- Constater que les demandes de M. X ne sont pas prescrites et, en conséquence, déclarer M. X recevable et non prescrit en ses demandes ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens et condamner les défendeurs solidairement au paiement de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’incident.
L’appelant fait valoir que :
- il a pris sa retraite de sa seule activité principale de fonctionnaire titulaire le 3 novembre 1996 et perçoit depuis une pension de retraite. Mais il a découvert récemment que la retraite qui lui est versée depuis 1996 ne prend en compte que ses revenus de fonctionnaire au titre de son activité principale et aucun de ses revenus annexes
- le Ministère de la Culture a été mis en cause dans le cadre de la procédure au côté de l’Agent Judiciaire et ce, d’une part, car il est demandé, entre autre, la condamnation à une obligation de faire, à savoir, notamment, régulariser ses droits à pension de retraite auprès de l’IRCANTEC et pour cela, lui remettre un formulaire idoine, outre la régularisation des cotisations dues à ce titre et le paiement de différents dommages et intérêts.
- D’autre part, sa présence, dans le cadre de la procédure, paraissait également nécessaire pour permettre au tribunal et aux parties d’être éclairés puisqu’il était son employeur et qu’il a donc les éléments nécessaires à la résolution du litige et à sa parfaite compréhension.
- La prescription n’a pu commencer à courir qu’en 2019, année au cours de laquelle il a découvert les faits lui permettant d’exercer ses droits potentiels et ce en raison de manquements du ministère de la Culture (défaut d’information) qui ne saurait invoquer en plus sa propre turpitude,
- C’est en effet à l’occasion de la liquidation des droits à retraite de son épouse par la CNAV en 2019 que cette dernière l’a informée de l’existence de droits à son profit non liquidés.
- Ainsi alerté et conseillé,il s’est rapproché de l’IRCANTEC, laquelle lui a confirmé qu’il pourrait avoir des droits à retraite annexes à faire valoir mais que pour cela, il devait transmettre des formulaires de demande individuelle modificative de carrière cotisée au titre des rémunérations qui lui ont été versées de 1970 à 1990 émanant de ses différents employeurs.
- La plupart des employeurs publics, lui ont retourné ledit formulaire dûment rempli, ce qui lui a permis d’obtenir le versement par l’IRCANTEC d’une pension de retraite pour la première fois à compter d’avril 2019, confirmant ainsi que c’est bien en 2019 qu’il a découvert l’existence de ses droits vis-à-vis de l’Ircantec.
- deux employeurs ont refusé de régulariser ses droits et de lui retourner le formulaire complété : la ville de Rennes et le Ministère de la culture.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 20 août 2021, Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat, le Ministère de la Culture représenté par son Ministre, intimés, demandent à la cour d’appel de Paris, de :
Vu l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955
Vu loi n°68-1250 du 31 décembre 1968
Vu le décret n° 98-81 du 11 février 1998.
Vu l’article 2224 du code civil
- Confirmer le jugement entrepris,
- Débouter M. X de l’intégralité des fins demandes et conclusions
- Condamner M. X à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- C o n d a m n e r M . B e n o i t a u x e n t i e r s d é p e n s q u i s e r o n t r e c o u v e r t s p a r Maitre Anne-Laure Archambault, avocat, ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile ;
Il fait valoir que :
- le fait qu’une partie des demandes ait pour objet d’obtenir la condamnation à une obligation de faire ne remet pas en cause le mandat légal : dès lors que l’action tend à voir déclarer l’Etat débiteur, l’Agent judiciaire de l’Etat a un mandat exclusif de représentation de l’Etat en justice pour défendre ses intérêts contre les toutes les demandes formulées. De surcroit, les demandes, principale et accessoire, ont bien pour objet de faire déclarer l’Etat débiteur.
- Le créancier doit effectuer sa demande pendant le délai de déchéance quadriennale prévu par la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État et le décret n° 98-81 du 11 février 1998.
- Aux termes de ces dispositions, le délai court à compter du 1 er janvier de l’année qui suit celle du fait générateur de la créance.
- Conformément à l’article 1er al. 2 de ce même texte, seuls quatre cas d’interruption
du délai de prescription existent.
- la demande de régularisation couvre une période allant de 1970 à 1990, selon
les dires de Monsieur X, étant précisé qu’aucun des actes évoqués ci-dessus n’a permis l’interruption du délai de prescription prévu par la loi n°68-1250.
- les droits à la retraite sont acquis au fur et à mesure de l’exécution du travail, de sorte que les droits ont été acquis entre 1970 et 1990. Mais surtout, il est demandé que l’Etat régularise, c’est-à-dire soit débiteur auprès de l’IRCANTEC, des cotisations pour la période de 1970 à 1990. Or, cette période est prescrite.
- Outre la régularisation des cotisations pour les années 1970 à 1990, il est aussi sollicité des dommages et intérêts compensant le préjudice financier résultant de la privation du bénéfice de sa retraite. Cependant, Monsieur X ayant fait valoir ses droits à la retraite en 1996, le droit qu’il invoque est né en 1996, de sorte que cette créance est aussi prescrite.
- l’action de Monsieur X est aussi prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil ; il résulte des conclusions d’appelant, qu’au plus tard en 2004, Monsieur X a fait valoir ses droits à la retraite au titre de ses activités accessoires. Il en résulte qu’au plus tard en 2004, Monsieur X « a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d''exercer » une action tendant à obtenir « la régularisation de sa situation auprès de l’IRCANTEC » puisqu’à cette date, il connaissait ou à tout le moins aurait dû connaitre les bases de calcul à la fois de sa pension et de sa retraite versée par la CNAV.
- Le fait que Monsieur X se soit désintéressé de sa situation jusqu’en 2019 ne permet pas de retarder le cours de la prescription.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les parties en cause :
Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, au visa de l’article 38 de la loi N°55- 366 du 3 avril 1955, considéré que dès lors que l’action intentée tend à voir déclarer l’Etat débiteur, l’agent judiciaire de l’état a mandat exclusif de représentation de l’Etat en justice pour défendre ses intérêts contre toutes les demandes formulées peu important qu’une des demandes soit une demande de faire.
Dès lors la décision déférée est confirmée en ce que le ministère de la culture a été mis hors de cause.
Sur la recevabilité des demandes :
L’AJE a soulevé l’irrecevabilité des demandes de M. X en raison de la prescription invoquant en premier lieu la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 article 1er relative à la prescription des créances sur l’état qui prévoit que sont prescrites toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de 4 ans à partir du premier jour de l’année suivant celle à laquelle les droits ont été acquis.
L’alinéa 2 de ce texte prévoit 4 cas d’interruption : la demande en paiement, le recours devant une juridiction, la communication écrite d’une administration et l’émission d’un moyen de règlement.
La demande de régularisation couvre une période de 20 ans de 1970 à 1990 et l’appelant n’allègue d’aucune des causes d’interruption précitées.
Il ne peut prétendre que dès lors que les droits n’ont toujours pas été acquis, la prescription n’aurait pu commencer à courir ce qui reviendrait à nier tout régime de prescription.
L’ AJE invoque la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil aux termes duquel les actions mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
Il appartient à chacun de vérifier lors de sa prise de retraite sa reconstitution de carrière.
Monsieur X ne justifie pas qu’en 1996, lors de sa prise de retraite, il n’avait pas tous les éléments concernant de prétendus droits à des retraites annexes et qu’il n’était pas en mesure de se renseigner à ce sujet.
Il ne peut prétendre, parce qu’il s’est désintéressé de sa situation à cette date, au report du point de départ de la prescription en 2019, date à laquelle son épouse a pris sa retraite.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a considéré son action prescrite tant au regard de la prescription quadriennale que de la prescription quinquennale.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
M. X est condamné à verser à l’agent judiciaire de l’Etat une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne M. X à verser à l’agent judiciaire de l’état une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. X aux dépens de l’appel qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
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