Entrée en vigueur le 1 septembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-989 du 26 août 2010 - art. 1
Le ministre chargé du budget fixe par arrêté la répartition des emplois entre ces deux branches.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dans sa rédaction alors en vigueur : (…) Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire ; […] qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 dans sa rédaction alors en vigueur : Le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects comprend les grades suivants : 1° Contrôleur de 2 e classe des douanes et droits indirects ; […] qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 dans sa rédaction alors en vigueur : Les emplois auxquels peuvent être affectés, […]
[…] Ils peuvent être chargés de fonctions techniques pour la mise en œuvre et l'entretien des moyens matériels utilisés par l'administration des douanes ; (…) » ; et qu'aux termes de l'article 21 du décret n°95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects : « Sous réserve des dispositions de l'article 22 ci-après et dans la limite des emplois disponibles, des mutations de l'une à l'autre des deux branches visées à l'article 4 ci-dessus pourront être prononcées (…) » ;
[…] — que la mutation de M. Y dans la branche commerciale a été prise en considération de la peine prononcée à son encontre ; qu'il ne s'agit pas d'une mesure disciplinaire ; qu'une telle mesure est permise par les dispositions statutaires applicables, notamment celles des articles 4 et 5 du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 ;