Article 4 du Décret n°95-380 du 10 avril 1995
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 1 septembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-989 du 26 août 2010 - art. 1

Les emplois auxquels peuvent être affectés, sous l'autorité des fonctionnaires de catégorie A, les contrôleurs des douanes et droits indirects, sont classés en deux branches : celle du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale et celle de la surveillance.
Le ministre chargé du budget fixe par arrêté la répartition des emplois entre ces deux branches.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2010

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Décisions3

1Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 6 mars 2012, 10PA00859, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dans sa rédaction alors en vigueur : (…) Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire ; […] qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 dans sa rédaction alors en vigueur : Le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects comprend les grades suivants : 1° Contrôleur de 2 e classe des douanes et droits indirects ; […] qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 dans sa rédaction alors en vigueur : Les emplois auxquels peuvent être affectés, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 30 octobre 2015, n° 1411370Rejet

[…] Ils peuvent être chargés de fonctions techniques pour la mise en œuvre et l'entretien des moyens matériels utilisés par l'administration des douanes ; (…) » ; et qu'aux termes de l'article 21 du décret n°95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects : « Sous réserve des dispositions de l'article 22 ci-après et dans la limite des emplois disponibles, des mutations de l'une à l'autre des deux branches visées à l'article 4 ci-dessus pourront être prononcées (…) » ;

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3Tribunal administratif de Melun, 19 juin 2015, n° 1400167Rejet

[…] — que la mutation de M. Y dans la branche commerciale a été prise en considération de la peine prononcée à son encontre ; qu'il ne s'agit pas d'une mesure disciplinaire ; qu'une telle mesure est permise par les dispositions statutaires applicables, notamment celles des articles 4 et 5 du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 ;

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