Entrée en vigueur le 25 décembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1621 du 23 décembre 2022 - art. 10
A l'issue des épreuves, sont arrêtées des listes d'admission distinctes pour chaque concours et pour l'examen professionnel.
Pour remplacer les candidats qui renonceraient au bénéfice de leur admission ou qui ne rempliraient pas les conditions de santé particulières prévues à l'article 6, des listes complémentaires d'admission peuvent être établies.