Article 21 du Décret n°95-380 du 10 avril 1995
Article 20
Article 21-1

Entrée en vigueur le 25 décembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1621 du 23 décembre 2022 - art. 14

Sous réserve des dispositions de l'article 22 ci-après et dans la limite des emplois disponibles, des mutations de l'une à l'autre des deux branches visées à l'article 4 ci-dessus pourront être prononcées, si l'intérêt du service ne s'y oppose pas, sur demande des fonctionnaires du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, dans les conditions ci-après :

- de la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale dans la branche de la surveillance, sous réserve que les postulants remplissent les conditions de santé particulières prévues à l'article 6 ;

- de la branche de la surveillance dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale.

Dans les deux cas ci-dessus visés, les intéressés peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.

Entrée en vigueur le 25 décembre 2022

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Décision1

1Tribunal administratif de Montreuil, 30 octobre 2015, n° 1411370Rejet

[…] Ils peuvent être chargés de fonctions techniques pour la mise en œuvre et l'entretien des moyens matériels utilisés par l'administration des douanes ; (…) » ; et qu'aux termes de l'article 21 du décret n°95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects : « Sous réserve des dispositions de l'article 22 ci-après et dans la limite des emplois disponibles, des mutations de l'une à l'autre des deux branches visées à l'article 4 ci-dessus pourront être prononcées (…) » ;

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