Entrée en vigueur le 5 janvier 2005
Modifié par : Décret n°2005-3 du 4 janvier 2005 - art. 3 () JORF 5 janvier 2005
1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l'état des connaissances ;
2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 562-1 du code de l'environnement ;
3° Un règlement précisant en tant que de besoin :
- les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu du 1° et du 2° de l'article L. 562-1 du code de l'environnement ;
- les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° de l'article L. 562-1 du code de l'environnement et les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan, mentionnées au 4° du même article. Le règlement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en oeuvre est obligatoire et le délai fixé pour leur mise en oeuvre.
[…] – il ne prend pas en compte l'avis du commissaire enquêteur ; – le rapport d'enquête et les conclusions du commissaire enquêteur n'ont pas été mis à la disposition du public en mairie ; – l'arrêté contesté viole les dispositions de l'article 3 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 dès lors qu'il ne vise pas les cartes géologiques connues pendant la période d'élaboration ; – contrairement à ces dispositions, le service instructeur n'a pas travaillé en l'état des connaissances du moment ; – l'évaluation du niveau des aléas et leur délimitation n'ont pas tenu compte du guide interministériel méthodologique pour l'élaboration des PPR mouvements de terrains ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995, relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles : « Le projet de plan comprend : / 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l'état des connaissances » ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : « Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. / A l'issue de ces consultations, […]
[…] que, conformément aux dispositions de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicable au projet en application de l'article 7 du décret n°95-1089 du 5 octobre 1995, le préfet a fait publier dans les journaux l'Indépendant et Midi Libre un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête, rappelé dans les huit premiers jours de l'enquête, […] afin de prendre en compte l'exécution de travaux permettant de requalifier le niveau du risque dans e secteur ; le dossier était conforme à l'article 3 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 ; le dossier n'avait pas à comporter les pièces prévues par l'article R. 11-3 ;
L'article 3 du décret d'application n° 95-1089 du 5 octobre 1995 précise que le PPRN doit comprendre un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 562-1 du code de l'environnement. […]
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