Entrée en vigueur le 5 janvier 2005
Modifié par : Décret n°2005-3 du 4 janvier 2005 - art. 3 () JORF 5 janvier 2005
Toutefois, le plan ne peut pas interdire les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à l'approbation du plan ou, le cas échéant, à la publication de l'arrêté mentionné à l'article 6 ci-dessous, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s'ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée.
En outre, les travaux de prévention imposés à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 p. 100 de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d'approbation du plan.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à verser respectivement à la chambre d'agriculture du Var et au collectif de défense des personnes touchées par le plan de prévention des risques des inondations sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] exploitants ou utilisateurs » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995, dans sa rédaction applicable aux plans de prévention des risques naturels prescrits avant le 1 er mars 2005 : " L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte ; […]
[…] a été modifié par arrêté du 6 mai 1998, classant la propriété des requérants en zone B8, c'est-à-dire dans un secteur constructible malgré l'existence de risques sismiques et de mouvements de terrain dans lequel les constructions pré-existantes, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995, doivent être mises aux normes dans un délai de cinq ans s'agissant des aménagements «dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date de l'approbation du plan» ; que M. et M me X estiment qu'ils sont désormais contraints de réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité de leur propriété avec les prescriptions de ce plan, […]