Entrée en vigueur le 5 janvier 2005
Modifié par : Décret n°2005-3 du 4 janvier 2005 - art. 7 () JORF 5 janvier 2005
III - L'article R. 421-38-14, le 4° de l'article R. 442-6-4 et l'article R. 442-14 du code de l'urbanisme sont abrogés. Ils demeurent toutefois en vigueur en tant qu'ils sont nécessaires à la mise en oeuvre des plans de surfaces submersibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article L. 562-6 du code de l'environnement.
IV, V - Paragraphes modificateurs.
[…] qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2005-3 du 4 janvier 2005 modifiant le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles : L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte (…) Cet arrêté définit également les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet. […] qu'aux termes de l'article 10 du même décret : Les dispositions de l'article 2 du présent décret sont applicables aux plans de prévention des risques naturels prévisibles dont l'établissement est prescrit par un arrêté pris postérieurement au dernier jour du mois suivant la publication du présent décret ; […]
[…] la commune de Lucciana n'a indiqué, au soutien de son argumentation relative à la faute alléguée des services de l'Etat dans la délimitation des zones du territoire communal présentant un risque d'inondation, au regard de quelles dispositions législatives ou règlementaires un tel retard pourrait être caractérisé ; que si elle avait entendu faire référence à la délimitation visée par les dispositions de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme, cette disposition a été abrogée par l'article 10 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 ; qu'en l'absence de toute autre indication sur l'obligation ainsi mise à la charge des services de l'Etat, […]
[…] il soutient que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le Tribunal s'est fondé sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que l'article R. 111-3 du même code a été abrogé par l'article 10 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ; que les premiers juges ont estimé l'erreur manifeste d'appréciation non au regard de l'opposabilité du plan de prévention des risques d'inondation mais bien par rapport aux études qui ont conduit à prendre les prescriptions qu'il impose ; que le terrain de M me X est situé en zone rouge foncé où le risque d'inondation est fort, […]