Décret n°96-500 du 7 juin 1996 pris en application du dernier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relatif aux accords entre producteurs agricoles ou entre producteurs agricoles et entreprises concernant des mesures d'adaptation à des situations de crise
Décret n°96-500 du 7 juin 1996 pris en application du dernier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relatif aux accords entre producteurs agricoles ou entre producteurs agricoles et entreprises concernant des mesures d'adaptation à des situations de crise
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 11 juin 1996 |
|---|---|
| Dernière modification : | 11 juin 1996 |
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'article 85, paragraphe 1, du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment le 2° de l'article 10 ;
Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment son article 11 ;
Vu l'avis conforme du Conseil de la concurrence en date du 7 mai 1996 (1),
(1) Cet avis est publié au Journal officiel de ce jour sous la rubrique Avis divers.
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
En cas d'inadaptation de l'offre à la demande révélant une perturbation grave du marché, les accords passés entre producteurs agricoles ou entre producteurs agricoles et entreprises d'approvisionnement ou de transformation, destinés à résorber la surcapacité pour rétablir l'équilibre du marché, sont réputés conformes au premier alinéa du 2° de l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée, lorsqu'ils répondent aux conditions qui suivent.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Une situation d'inadaptation de l'offre à la demande visée à l'article 1er est caractérisée par trois au moins des conditions suivantes :
- augmentation du volume de l'offre pendant deux campagnes ou années successives, ou par rapport à la moyenne des trois campagnes ou années précédentes ;
- baisse de la consommation pendant deux campagnes ou années successives, ou par rapport à la moyenne des trois campagnes ou années précédentes ;
- baisse de la moyenne des cours pendant deux campagnes ou années successives, ou par rapport à la moyenne des trois campagnes ou années précédentes ;
- augmentation des stocks ou des invendus pendant deux campagnes ou années successives, ou par rapport à la moyenne des trois campagnes ou années précédentes.
- augmentation du volume de l'offre pendant deux campagnes ou années successives, ou par rapport à la moyenne des trois campagnes ou années précédentes ;
- baisse de la consommation pendant deux campagnes ou années successives, ou par rapport à la moyenne des trois campagnes ou années précédentes ;
- baisse de la moyenne des cours pendant deux campagnes ou années successives, ou par rapport à la moyenne des trois campagnes ou années précédentes ;
- augmentation des stocks ou des invendus pendant deux campagnes ou années successives, ou par rapport à la moyenne des trois campagnes ou années précédentes.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les accords visés à l'article 1er doivent être passés par écrit. Ils ne peuvent comporter que les restrictions de concurrence suivantes :
- une réduction durable des capacités de production ;
- un renforcement des exigences de qualité, ayant pour conséquence une limitation du volume de la production.
Ces restrictions peuvent, le cas échéant, être assorties de mesures d'accompagnement comme la limitation temporaire des quantités produites ou mises sur le marché.
Ces mesures doivent rester proportionnées à ce qui est nécessaire pour résorber les déséquilibres.
Les accords ne peuvent en aucun cas comporter de dispositions portant sur les prix.
- une réduction durable des capacités de production ;
- un renforcement des exigences de qualité, ayant pour conséquence une limitation du volume de la production.
Ces restrictions peuvent, le cas échéant, être assorties de mesures d'accompagnement comme la limitation temporaire des quantités produites ou mises sur le marché.
Ces mesures doivent rester proportionnées à ce qui est nécessaire pour résorber les déséquilibres.
Les accords ne peuvent en aucun cas comporter de dispositions portant sur les prix.
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