Irrecevabilité 29 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 29 sept. 2023, n° 21/09817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 septembre 2021, N° 21/01834 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09817 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXLY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 septembre 2021 par le pôle social du TJ de [Localité 4] RG n° 21/01834
APPELANTE
Madame [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
INTIMÉE
[6], SERVICE DE L’URSSAF RHÔNE-ALPES REPRÉSENTÉ PAR L’URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [B] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 avril 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 30 juin 2023, prorogé au 29 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Gilles REVELLES, conseiller pour Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre légitimement empêchée et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [T] [M] d’une ordonnance rendue le 16 septembre 2021 par le président de la formation du jugement, du tribunal judiciaire de Paris, contentieux de la protection sociale dans un litige l’opposant au [6] (CESU) service de l’URSSAF Rhône-Alpes.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [T] [M] a adhéré au dispositif CESU le 20 mai 2020. Le 3 novembre 2020, Mme [M] a sollicité l’exonération des cotisations patronales, en tant que titulaire d’une carte d’invalidité avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %. Mme [M] a sollicité l’application rétroactive de l’exonération au 1er mai 2020, mois de début de l’emploi de l’aide à domicile, par courrier du 18 novembre 2020, réitéré et complété le 24 février 2021. Le 3 mars 2021, le [5] a informé Mme [M] du bénéfice de l’exonération accordé à compter du 1er octobre 2020, soit à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande a été faite, la demande ayant été reçue le 3 novembre 2020.
Mme [M] a saisi la commission de recours amiable d’un recours à l’encontre de la décision portant sur la date d’effet de l’exonération des cotisations patronales. Le 28 mai 2021, la commission de recours amiable a confirmé la décision administrative du CESU du 3 mars 2021.
Le 20 juillet 2021, Mme [M] a saisi le tribunal judiciaire de Paris du litige.
Par ordonnance en date du 16 septembre 2021, le président de la formation du jugement du tribunal judiciaire de Paris, contentieux de la protection sociale a déclaré manifestement irrecevable la requête de Mme [M].
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu au visa des dispositions de l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale, que la requête de Mme [M] du 20 juillet 2021, déposée le 21 juillet 2021 n’est pas accompagnée de la décision critiquée, ce qui ne permet aucune instruction de l’affaire et que la demande doit être déclarée manifestement irrecevable sans qu’il soit nécessaire de procéder à un débat contradictoire.
Mme [M] a le 26 octobre 2021 interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 1er octobre 2021.
Par son représentant à l’audience, le [5] a soulevé le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel au regard du montant du litige portant sur la somme de 1 271 euros.
Mme [M] s’est prévalue de la recevabilité de son appel.
Par ses observations orales à l’audience, Mme [M] demande à la cour, par voie d’infirmation de l’ordonnance, de lui reconnaître le bénéfice de l’exonération de cotisations patronales à compter du mois de mai 2020, date du début de l’emploi d’une aide à domicile.
Mme [M] fait valoir qu’elle a besoin d’une aide ménagère, étant âgée de 78 ans et étant invalide depuis 30 ans ; qu’elle a appelé les services du CESU pour savoir si elle pouvait bénéficier d’une exonération de cotisations ; que finalement elle a bénéficié de l’exonération des cotisations mais uniquement à compter du premier jour du trimestre de la demande ; qu’elle ne comprend pas cette limitation et demande que le bénéfice de l’exonération soit pris en considération à compter de la date de l’emploi d’une aide à domicile ; que le service a manqué à son obligation d’information.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son représentant, le [5] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer la décision entreprise déclarant manifestement irrecevable la requête déposée auprès du tribunal et constater que tous les délais ont expiré et ne sauraient être régularisés rétroactivement en appel ;
A titre subsidiaire,
— rejeter l’appel et maintenir la décision de la commission de recours amiable confirmant la décision du service du CESU d’appliquer l’exonération discutée à compter du 1er octobre 2010, soit à partir du 1er jour du trimestre civile au cours duquel a été demandée l’exonération ;
— rejeter la demande de remboursement des cotisations acquittées préalablement à cette date;
En tout état de cause,
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, principales et accessoires.
Le [5] fait valoir en substance que :
— en application de l’article 57 du code de procédure civile et de l’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale, la requête ne comportant pas l’indication de la dénomination et du siège social de l’organisme de recouvrement ou la copie de la décision contestée est frappée de nullité ; en l’espèce, la requête déposée le 21 juillet 3021 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris par Mme [M] n’était accompagnée d’aucune copie de la décision critiquée et d’aucun élément permettant d’identifier l’auteur de la décision ;
— en application de l’article L.241-10 I du code de la sécurité sociale et de l’article 3 de l’arrêté du 27 mars 1987, l’exonération ne peut s’appliquer qu’aux cotisations afférentes aux rémunérations versées à compter du 1er jour du trimestre civil au cours duquel la demande est faite soit le 1er octobre 2020 ;
— le devoir d’information découlant de l’article R.112-2 du code de la sécurité sociale ne fait pas peser sur les unions de recouvrement l’obligation d’aviser individuellement tous les employeurs susceptibles de remplir les conditions d’obtention d’un allégement de cotisations sociales ; pour autant la requérante a reçu un courrier mentionnant d’une part son numéro d’adhérent au service [5] et d’autre part, les possibilités d’exonération qui lui étaient offertes ; il résulte de l’absence d’obligation légale en matière d’information et de la démarche active et volontaire du [5] que le moyen soulevé relatif à l’ignorance de l’existence de l’exonération est inopérant ;
— le retard du dépôt d’une demande d’exonération n’est pas une erreur, au sens de l’article R.243-10 du code de la sécurité sociale ;
— ni la commission de recours amiable, ni le service du CESU ne sont habilités à prononcer l’annulation de cotisations de sécurité sociale fondées en droit.
SUR CE :
— Sur la recevabilité de l’appel :
Selon l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, en vigueur à compter du 1er janvier 2020, applicable au litige, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Le taux du ressort s’apprécie en fonction de la demande chiffrée et non de sa cause juridique ni des moyens invoqués à son soutien. Il est déterminé par le montant de la demande telle qu’elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges.
Les décisions rendues en dernier ressort ne sont susceptibles que d’un pourvoi.
L’article 40 du code de procédure civile dispose que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
Il importe peu que la décision ait été improprement qualifiée rendue en premier ressort, cette erreur ne faisant pas courir le délai de pourvoi.
En l’espèce, il convient de relever que le litige est relatif au point de départ de l’exonération des cotisations patronales de sécurité sociale prévue à l’article L.241-10 du code de la sécurité sociale.
Le montant du litige s’élève à 1 271 euros ainsi qu’il résulte de la décision de la commission de recours amiable du 28 mai 2021. L’exonération de cotisations patronales ne porte que sur les cotisations et pas sur les contributions sociales CSG-CRDS.
Par suite, il convient de relever que la décision attaquée, improprement qualifiée rendue en premier ressort, n’est pas susceptible d’appel, au regard du montant du litige, et que l’appel doit être déclaré irrecevable.
Mme [M] succombant en son appel sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE irrecevable l’appel de l’ordonnance du 16 septembre 2021 ;
CONDAMNE Mme [T] [M] aux dépens d’appel.
La greffière Pour la présidente empêchée
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