Entrée en vigueur le 11 juin 1996
En cas d'inadaptation de l'offre à la demande révélant une perturbation grave du marché, les accords passés entre producteurs agricoles ou entre producteurs agricoles et entreprises d'approvisionnement ou de transformation, destinés à résorber la surcapacité pour rétablir l'équilibre du marché, sont réputés conformes au premier alinéa du 2° de l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée, lorsqu'ils répondent aux conditions qui suivent.