Décret n°96-465 du 29 mai 1996 relatif à l'organisation de la formation au collègepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 31 mai 1996 |
|---|---|
| Dernière modification : | 12 mai 2006 |
Commentaires • 16
Décisions • 4
Rejet —
[…] qu'aux termes de l'article L. 131-7 du même code : «L'inspecteur d'académie invite les personnes responsables de l'enfant à se conformer à la loi et leur fait connaître les sanctions pénales encourues» ; qu'aux termes de l'article 9 du décret n°96-465 du 29 mai 1996 alors applicable : « Dans l'enseignement public,après affectation par l'inspecteur d'académie, […] qu'enfin aux termes de l'article 2 du décret n°2002-602 du 25 avril 2002 portant organisation et fonctionnement du Centre national d'enseignement à distance : « Le centre a pour mission de dispenser un enseignement et des formations à distance dans le cadre de la formation initiale, […]
Rejet —
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2007, présenté par le recteur de l'académie de Nantes, qui conclut au rejet de la requête ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2005-1013 du 24 août 2005 modifiant le décret n° 96-465 du 29 mai 1996 ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ;
Rejet —
[…] qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille ; qu'aux termes de l'article L. 131-7 du même code : L'inspecteur d'académie invite les personnes responsables de l'enfant à se conformer à la loi et leur fait connaître les sanctions pénales encourues ; que selon les dispositions des articles 2 et 4 du décret n° 66-104 du 18 février 1966 et de l'article 9 du décret n° 96-465 du 29 mai 1996 relatif à l'organisation de la formation au collège, l'inspecteur d'académie est respectivement investi d'une mission de contrôle en matière d'inscription dans les écoles et d'un pouvoir d'affectation des élèves au sein des établissements de l'enseignement public ; qu'enfin, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural, notamment le livre VIII ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 modifiée d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 modifiée relative à l'éducation, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 95-836 du 13 juillet 1995 de programmation du " nouveau contrat pour l'école " ;
Vu le décret n° 83-569 du 29 juin 1983 modifié portant création du certificat de formation générale ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret n° 87-32 du 23 janvier 1987 modifié relatif au diplôme national du brevet ;
Vu le décret n° 90-484 du 14 juin 1990 modifié relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 21 mars 1996,
D'autres enseignements sont dispensés au cours de la scolarité obligatoire et complètent le socle commun dont la maîtrise est indispensable pour la poursuite des études, l'exercice de la citoyenneté et l'insertion professionnelle future.
Le cycle d'adaptation a pour objectif d'affermir les acquis fondamentaux de l'école élémentaire et d'initier les élèves aux disciplines et méthodes propres à l'enseignement secondaire. Il est constitué par le niveau de sixième ;
Le cycle central permet aux élèves d'approfondir et d'élargir leurs savoirs et savoir-faire ; des parcours pédagogiques diversifiés peuvent y être organisés ; il correspond aux niveaux de cinquième et de quatrième ;
Le cycle d'orientation complète les acquisitions des élèves et les met en mesure d'accéder aux formations générales, technologiques ou professionnelles qui font suite au collège. Il correspond au niveau de troisième.
Des enseignements optionnels sont proposés aux élèves au cours des deux derniers cycles.
Les conditions de passage des élèves d'un cycle à l'autre sont définies par le décret du 14 juin 1990 susvisé.