Article 3 du Décret n°99-855 du 4 octobre 1999

Entrée en vigueur le 1 septembre 2025

Modifié par : Décret n°2025-806 du 13 août 2025 - art. 1

Le montant annuel de la prime de responsabilités pédagogiques est fixé, dans les conditions prévues à l'article 2, par référence au taux de l'indemnité pour travaux dirigés prévu à l'article 2 du décret du 23 décembre 1983 susvisé. Toutefois, le montant de la prime de responsabilités pédagogiques ne peut être inférieur à douze fois ni supérieur à cent quatre-vingt-douze fois le taux de l'indemnité pour travaux dirigés.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2025

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-806 du 13 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2025.

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Décision1

1Tribunal administratif de Strasbourg, 14 avril 2009, n° 0605147Rejet

[…] qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) – refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (…) » et qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 99-855 du 4 octobre 1999 instituant une prime de responsabilités pédagogiques dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur : « Le montant annuel de la prime de responsabilités pédagogiques est fixé, […]

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