Entrée en vigueur le 14 février 2006
Modifié par : Décret n°2006-148 du 13 février 2006 - art. 1 () JORF 14 février 2006
Modifié par : Décret n°2006-148 du 13 février 2006 - art. 3 () JORF 14 février 2006
Toutefois, les candidats qui possèdent un autre diplôme que celui exigé par les statuts particuliers et qui peuvent justifier d'un niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience professionnelle, éventuellement validée dans les conditions prévues aux articles L. 335-5, L. 335-6, L. 335-9, L. 613-1 à L. 613-4 et L. 641-2 du code de l'éducation, peuvent déposer leur candidature auprès de la commission chargée de vérifier les équivalences de diplômes pour se présenter au concours externe d'accès au cadre d'emplois pour lequel ils postulent. Cette commission vérifie, au vu de leur dossier, qu'ils possèdent le niveau requis.
Dans l'attente de l'installation de cette commission, ils peuvent déposer leur candidature auprès d'une commission placée auprès du délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale, qui procède à la même vérification.
Cette commission comprend :
1° Le délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant, président ;
2° Le recteur d'académie ou de son représentant ;
3° Deux représentants des élus locaux, désignés en leur sein par les élus locaux membres du conseil d'orientation placé auprès du délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale, dont un au moins est membre du conseil d'administration d'un centre de gestion ;
4° Un représentant des personnels désignés en leur sein par les représentants du personnel membres du conseil d'orientation placé auprès du délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale ;
5° Une personnalité compétente en matière de formation professionnelle des agents publics territoriaux désignée par le délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale ;
6° Un représentant d'une association de personnes handicapées désigné par le délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale, avec voix consultative.
A chaque représentant visé aux 3° et 4° ci-dessus est associé un représentant suppléant désigné dans les mêmes conditions que lui et appelé à le remplacer en cas d'empêchement.
Les membres visés aux 3° et 4° ci-dessus ainsi que leurs suppléants sont désignés pour la durée de leur mandat au conseil d'orientation placé auprès du délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale.
En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, […] A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 pris pour l'application de l'article 38 de la loi susvisée, […]
[…] Y a été titularisé dans le grade de technicien supérieur territorial à compter du 1 er avril 2005 au sein du SITOM93, après avis favorable du 1 er février 2005 de la commission instituée par l'article 2 du décret n°96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique territoriale ; qu'il a été nommé au sein du S.I.R.E.D.O.M, par voie de mutation, par arrêté de son président du 1 er octobre 2005 ; que le 24 mars 2006, M. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, […] A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 pris pour l'application de l'article 38 de la loi susvisée, […]