Article 7-1 du Décret n°96-1087 du 10 décembre 1996
Article 7Article 7-2
Entrée en vigueur le 14 février 2006
Sortie de vigueur le 1 octobre 2025

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Décisions2

1Tribunal administratif de Bordeaux, 27 mars 2013, n° 1105044Annulation

[…] — en vertu de l'article 7 du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996, les agents doivent bénéficier, au cours de leur contrat, de la formation prévue pour la titularisation par la loi du 12 juillet 1984 ; […] — en vertu de l'article 7-1 du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 les fonctions à temps partiel des agents recrutés en application du 7 e alinéa de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 s'exercent dans les conditions prévues pour les fonctionnaires stagiaires ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2100414Annulation

[…] — au surplus, la durée de ses contrats aurait dû être fixée en tenant compte de sa quotité horaire fixée à 12/35èmes, conformément aux articles 7-1 du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 et 8 du décret n°2004-777 du 29 juillet 2004, en sorte que son contrat, en tenant compte des 165 jours de congés de maladie à compter du 1er février 2020, aurait dû être prolongé jusqu'au […] 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Auchonvillers la somme de 1 500 euros à verser à M me A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M me A, qui n'est pas la partie perdante.

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