Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 68
Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 65
Par dérogation à l'article 36, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours :
a) En application de la législation sur les emplois réservés ;
b) Lors de la constitution initiale d'un corps ou d'un cadre d'emplois ou de la création d'un emploi par transformation de corps, de cadres d'emplois ou d'emplois existants ;
c) (Abrogé)
d) pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, le cas échéant selon des conditions d'aptitude prévues par les statuts particuliers.
e) En cas d'intégration totale ou partielle des fonctionnaires d'un cadre d'emplois dans un autre cadre d'emplois classé dans la même catégorie.
Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Lorsque le recrutement est opéré dans un cadre d'emplois nécessitant l'accomplissement d'une scolarité dans les conditions prévues à l'article 45, la durée du contrat correspond à la durée de cette scolarité augmentée de la durée du stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel les intéressés ont vocation à être titularisés. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions.
Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire.
B…, qui était agent contractuel à temps complet de la commune de Bobigny depuis juin 2014, a été reconnu travailleur handicapé et a été recruté par cette commune en qualité d'attaché territorial par contrat du 18 mars 2019, conclu sur le fondement de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (codifié à l'article L. 352-4 du CGFP), et titularisé, à l'expiration de ce contrat à durée déterminée d'un an, par un arrêté du 12 mars 2020. […]
Lire la suite…Aux termes de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I. - Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article. […] Par ailleurs, aux termes de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur, dont il a été fait application pour le recrutement de M. […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le comité médical est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, […] Aux termes de l'article 38 du même texte : » La mise en disponibilité visée aux articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du comité médical () ".
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 35 de la loi du 12 avril 2000 : " I. – Les agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en fonctions à la date de publication de la présente loi, qui n'ont pas été recrutés en application de l'article 3 et des deux derniers alinéas de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, et qui assurent : 1° Soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs ; […]
[…] Vu le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;