Article 9 du Décret du 30 mai 1997
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 31 mai 1997

Pour l'application de la condition mentionnée au VI de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée, sont pris en compte les cotisations et contributions de sécurité sociale à la charge de l'employeur et du salarié, les cotisations et contributions au Fonds national d'aide au logement ainsi que le versement transport dus au titre des gains et rémunérations versés aux salariés de l'entreprise et échus au 1er janvier 1997 ou à la date de l'implantation de l'entreprise ou de l'armement du navire en Corse si elle est postérieure à cette date.
En cas de contestation de la dette par l'employeur, la condition mentionnée à l'alinéa précédent n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral de cette dette ou après décision de sursis à poursuite pris en application de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale.
L'employeur ne peut appliquer la réduction prévue au I de l'article 4 précité avant la date à laquelle il est à jour de ses obligations ou a souscrit un engagement d'apurement progressif de ses dettes.
Entrée en vigueur le 31 mai 1997

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