Article 1 du Décret n°97-663 du 29 mai 1997
Article 2

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Sont susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice des dispositions de l'article 34 de la loi du 30 décembre 1995 susvisée toutes manifestations artistiques relevant du spectacle vivant et enregistré, des arts graphiques et plastiques, d'une qualité artistique reconnue par le ministère chargé de la culture, ou d'un rayonnement tel qu'il puisse s'étendre à l'étranger.
Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 27 juin 2016

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°379380
Conclusions du rapporteur public · 17 juin 2015

de la culture, ou d'un rayonnement tel qu'il puisse s'étendre à l'étranger. » Les prélèvements au profit des communes sont régis par les dispositions de l'article L. 2333-54 du cgct qui prévoient qu'ils ne peuvent dépasser le taux de 15 % du produit brut des jeux. […] Le moyen le plus intéressant est celui qui conteste sur le terrain de l'erreur de droit le motif par lequel la cour a jugé illégale la contribution instituée par la convention de délégation au motif qu'elle porterait les prélèvements sur le produit brut des jeux au-delà du maximum de 15 % fixé par l'article L. 2333-54 du cgct. […]

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