Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 26
Cet abattement est rattaché à la saison des jeux au cours de laquelle les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus se sont trouvées remplies. Les sommes versées en excédent au titre des prélèvements sur le produit brut des jeux sont immédiatement remboursées aux casinos.
Lorsque le montant des dépenses prises en charge par le casino, dans la limite de 50 % du montant de chaque opération d'investissement réalisée, dépasse l'abattement supplémentaire maximum susceptible d'être accordé pour la saison des jeux, soit 5 % du produit brut des jeux dans la limite de 1 060 000 euros, l'excédent est reporté sur la ou les saisons suivantes.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995, n° 95-1347 du 30 décembre 1995, […] pendant une durée ne pouvant être inférieure à quinze ans à partir de la date d'achèvement des travaux. » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 : " Pour ouvrir droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire prévu au présent titre, les dépenses d'acquisition, […] et qu'aux termes de l'article 15 dudit décret : « Sous réserve des contrôles prévus à l'article 14 ci-dessus, le trésorier-payeur-général arrête le montant de l'abattement accordé aux casinos (…) » ;
[…] Aux termes de l'article 8 du décret n° 97-663 du 29 mai 1997 pris pour l'application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 : " Pour ouvrir droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire prévu au présent titre, les dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien doivent : a) Présenter un caractère immobilier ; (…) e) Avoir été préalablement agréées dans les conditions fixées ci-après « . […] Aux termes de l'article 15 du décret : » Sous réserve des contrôles prévus à l'article 14 ci-dessus, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques arrête le montant de l'abattement accordé aux casinos. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995, n° 95-1347 du 30 décembre 1995, […] pendant une durée ne pouvant être inférieure à quinze ans à partir de la date d'achèvement des travaux. » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 : « Pour ouvrir droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire prévu au présent titre, les dépenses d'acquisition, […] et qu'aux termes de l'article 15 dudit décret : « Sous réserve des contrôles prévus à l'article 14 ci-dessus, le trésorier-payeur-général arrête le montant de l'abattement accordé aux casinos (…) » ;