Entrée en vigueur le 28 juillet 2006
Modifié par : Décret n°2006-925 du 19 juillet 2006 - art. 2 () JORF 28 juillet 2006
L'organisation du travail mise en place par le chef d'entreprise ou d'établissement doit dans tous les cas permettre de répartir équitablement les contraintes de travail entre les salariés en tenant compte des conditions de travail des personnels.
Les dispositions de l'article L. 1321-1 du code des transports excluent l'application tant du chapitre 1 er du livre III de ce code que de celles du code du travail relatives à durée du travail et instituent un régime spécifique aux entreprises de transport public urbain régulier de personnes et ni les dispositions de l'article L. 1321-2 du premier de ces codes, ni celles du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans ce secteur particulier n'interdisent l'établissement d'un cycle prévoyant à l'avance la réalisation habituelle d'heures supplémentaires dans les limites prévues par les articles 5 et 11 de ce texte réglementaire L'article 4 de la directive 2003/88/CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003, […]
[…] « 1°/ qu'il résulte des article 2 et 3 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 que, pour les salariés des entreprises de transport public urbain de voyageurs, la durée hebdomadaire du travail d'une durée de trente-cinq heures peut être calculée en moyenne sur un cycle d'organisation du travail dont la durée ne saurait excéder douze semaines ; […] ALORS QUE selon l'article 10 du décret n°2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs , le personnel dont le temps de travail quotidien est supérieur à six heures bénéficie d'une coupure d'au moins vingt minutes et que cette coupure est constituée, notamment, […]
[…] Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, […] Attendu que préliminairement, le statut collectif s'appliquant au personnel est régi par le code du travail, avec certaines dérogations tenant aux exigences propres au service public définies par le décret n°2000-118 du 14 février 2000 (dit décret Perben) modifié par le décret n°2006-925 du 19 juillet 2006 et par la convention collective de la branche des transports urbains de voyageurs ;