Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1510 du 30 décembre 2008 - art. 4
La durée du travail fixée à l'article 2 du présent décret est calculée conformément aux dispositions du code du travail et, en tout état de cause, sur un maximum de douze semaines préalablement déterminées.
Lorsque le chef d'entreprise ou d'établissement décide de mettre en place un dispositif d'organisation du travail selon les termes du présent article, il doit respecter la procédure suivante :
-la mise en place de l'organisation du travail, au sein de l'entreprise ou de l'établissement, doit avoir fait l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent ;
-l'avis du comité d'entreprise ou d'établissement doit être adressé, dans un délai de quinze jours, à l'inspecteur du travail ; lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise ou d'établissement ou de délégué du personnel, l'inspecteur du travail doit être informé de l'organisation du travail retenue, quinze jours avant sa mise en place ;
-le chef d'entreprise ou d'établissement doit communiquer le nouveau programme d'organisation du travail au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsque celui-ci existe.
En cas de changement d'horaires collectifs significatifs affectant l'ensemble d'une catégorie de personnel, l'organisation mise en place selon les dispositions du présent article peut être révisée, notamment en fonction des changements intervenant dans la demande de déplacements ou des modifications des contraintes de l'entreprise.L'employeur doit alors faire connaître à l'avance le dispositif mis en place à l'intérieur d'un cycle d'organisation du travail ainsi que la durée et le nombre desdits cycles, en respectant la procédure prévue au paragraphe précédent, et, à l'égard des salariés concernés, un délai de prévenance de sept jours, sauf cas d'urgence.
[…] Vu les articles L. 1321-1 et L. 1321-2 du code des transports, ensemble les articles 2, 3, 4, 5 et 11 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 ; […]
[…] « 1°/ qu'il résulte des article 2 et 3 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 que, pour les salariés des entreprises de transport public urbain de voyageurs, la durée hebdomadaire du travail d'une durée de trente-cinq heures peut être calculée en moyenne sur un cycle d'organisation du travail dont la durée ne saurait excéder douze semaines ; […] ALORS QUE selon l'article 10 du décret n°2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs , le personnel dont le temps de travail quotidien est supérieur à six heures bénéficie d'une coupure d'au moins vingt minutes et que cette coupure est constituée, notamment, […]
[…] « 1°/ qu'il résulte des article 2 et 3 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 que, pour les salariés des entreprises de transport public urbain de voyageurs, la durée hebdomadaire du travail d'une durée de trente-cinq heures peut être calculée en moyenne sur un cycle d'organisation du travail dont la durée ne saurait excéder douze semaines ; […] ALORS QUE selon l'article 10 du décret n°2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs , le personnel dont le temps de travail quotidien est supérieur à six heures bénéficie d'une coupure d'au moins vingt minutes et que cette coupure est constituée, notamment, […]