Entrée en vigueur le 17 octobre 1991
Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires qui exercent au ministère de l'économie, des finances et du budget, à la Cour des comptes et dans les chambres régionales des comptes des fonctions répondant aux conditions prévues par les tableaux I à XI annexés au présent décret .
[…] — le décret n°91-1060 du 14 octobre 1991 ; […] En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : /1° le traitement ; /2°, […] Aux termes de l'article 1er du décret n° 91-1060 du 14 octobre 1991 portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire à différents emplois du ministère de l'économie, des finances et du budget de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes : » Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, […]
[…] – les personnels de catégorie B et C de la sphère informatique sont exclus du dispositif de la nouvelle bonification indiciaire du décret n° 2014-826 du 21 juillet 2014 qui a modifié le décret n° 91-1060 du 14 octobre 1991; […] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – le décret n°91-1060 du 14 octobre 1991 ;
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1 er du décret n° 91-1060 du 14 octobre 1991 : « Une nouvelle bonification indiciaire, […] sa date d'effet et le nombre des emplois bénéficiaires sont fixés conformément aux dispositions des tableaux 1 à XI annexés au présent arrêté. (…) Article annexe tableau VI – Attribution de la nouvelle bonification indiciaire à la direction générale des douanes et droits indirects : (…) 27° Agent exerçant au sein d'une unité de ciblage des grands ports et aéroports – Emploi administratif du niveau de la catégorie B ou C – [Créations ou suppressions de postes éligibles] + 79 – [Montant (en points majorés)] 10 » ;