Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 14 mars 2024, n° 2202633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2202633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. E A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2022 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a mis fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire de 20 points d’indice majoré à compter du 1er mai 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de procéder au versement de la nouvelle bonification indiciaire de 20 points d’indice majoré à compter du 1er mai 2022.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— cet arrêté procède d’une erreur de droit dès lors qu’il a retiré, avec effet au 1er mai 2022, après un délai de quatre mois une décision individuelle créatrice de droits, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°91-1060 du 14 octobre 1991 ;
— l’arrêté du 14 octobre 1991 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au ministère de l’économie, des finances et du budget, à la Cour des comptes et dans les chambres régionales des comptes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, inspecteur régional des douanes de 3ème classe, affecté depuis le
2 octobre 2020 en qualité de responsable du secrétariat du chef divisionnaire de la division de Dijon au sein de la direction interrégionale des douanes de Bourgogne-Franche-Comté – Centre-Val-de-Loire, a bénéficié d’une nouvelle bonification indiciaire (NBI) fixée à 20 points d’indice majoré par une décision du 7 septembre 2020. Par une lettre du 1er avril 2022, l’administration l’a informé que sa NBI serait ramenée à 10 points d’indice majoré à compter du 1er mai 2022, avec mise à jour sur la paie du mois de mai 2022 sans effet rétroactif. Par un arrêté du 9 août 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a mis fin au versement de la NBI fixée à 20 points à compter du 1er mai 2022 et a attribué à l’intéressé, par un second arrêté du même jour, une NBI de 10 points à compter du 1er mai 2022. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 9 août 2022 portant cessation d’une NBI fixée à 20 points.
2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme C B, inspectrice régionale de 3ème classe, adjointe au responsable du département « gestion administrative et paye », à qui le directeur interrégional des douanes et droits indirects de Nouvelle-Aquitaine a, par décision du 2 novembre 2021 régulièrement publiée au bulletin officiel des douanes et librement consultable en ligne, conféré une délégation à l’effet de signer, dans les limites fixées par l’article 2-3 de la convention de délégation de gestion administrative des carrières des personnels de la direction générale des douanes et droits indirects modifiée, l’ensemble des actes repris en son annexe. L’annexe 1 de cette convention de délégation modifiée liste les signataires par acte, parmi lesquels figure la décision en litige, à savoir une décision portant cessation d’une NBI. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : /1° le traitement ; /2°, l’indemnité de résidence ; /3°le supplément familial de traitement ; /4° les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire « . Aux termes de l’article L. 712-12 de ce même code : » Le fonctionnaire occupant un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulières peut se voir attribuer à ce titre une nouvelle bonification indiciaire « . Aux termes de l’article 1er du décret n° 91-1060 du 14 octobre 1991 portant attribution d’une nouvelle bonification indiciaire à différents emplois du ministère de l’économie, des finances et du budget de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes : » Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires qui exercent au ministère de l’économie, des finances et du budget () des fonctions répondant aux conditions prévues par les tableaux I à XI annexés au présent décret « . L’article 3 de ce même décret ajoute que : » Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l’exercice des fonctions y ouvrant droit. () ". Enfin, aux termes du tableau V annexé à l’arrêté du 14 octobre 1991 modifié fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au ministère de l’économie, des finances et du budget, à la Cour des comptes et dans les chambres régionales des comptes, dans sa version applicable au
litige : « Définition de l’emploi justifiant l’obtention de la nouvelle bonification indiciaire () 15° Responsable du secrétariat d’un chef divisionnaire () Niveau des responsabilités exercées : emploi administratif du niveau de la catégorie B ou C () Montant (en points majorés) : 10 () Date d’effet : 1er août 1995 ».
4. En l’espèce, il est constant que M. A, affecté depuis le 2 octobre 2020 à la division de Dijon au sein de la direction interrégionale des douanes de Bourgogne-Franche-Comté – Centre-Val-de-Loire, exerce les fonctions de responsable du secrétariat du chef divisionnaire. Par suite, en application du 15° du tableau V annexé à l’arrêté du 14 octobre 1991 précité, l’intéressé ne peut bénéficier, eu égard à la définition de son emploi, qu’à l’attribution de 10 points d’indice supplémentaires par une bonification indiciaire.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». L’article
L. 242-2 de ce code précise : « Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie () ». Il résulte de ces dispositions que le caractère créateur de droits de l’attribution d’un avantage financier tel qu’une prime ne fait pas obstacle à ce que cette décision soit abrogée si l’intéressé ne remplit plus les conditions auxquelles cet avantage est subordonné ou si l’administration modifie l’appréciation qui avait justifié son attribution.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé par lettre datée du
1er avril 2022, signée par Mme C B, adjointe au responsable du département « gestion administrative et paye », que l’attribution de la NBI à hauteur de 20 points avait été effectuée par erreur, ses fonctions de « responsable du chef de secrétariat » ouvrant droit uniquement à 10 points de NBI, et que la mise à jour de sa situation comptable serait effective sur la paie de mai 2022 « sans effet rétroactif ». Par suite, la décision du 1er avril 2022 doit être regardée comme révélant l’abrogation de la décision initiale créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est pas remplie ainsi qu’il a été dit au point 4. Dans ces conditions, la décision du 9 août 2022 en litige doit être regardée comme confirmant celle du 1er avril 2022 qui avait procédé à la suppression pour l’avenir de la NBI de 20 points. Par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige mettant fin à la NBI de 20 points à compter du 1er mai 2022 avec effet rétroactif méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme non fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 août 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure,
V. D
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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