Article 7 du Décret n°98-596 du 13 juillet 1998

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1148 du 11 août 2022 - art. 6

Le comité unique de l'établissement public comprend le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant, qui en assure la présidence, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ou son représentant, le responsable ayant autorité en matière de relations sociales ou son représentant et des représentants du personnel élus dans les conditions fixées à l'article 13. Le remplacement des représentants du personnel en cours de mandature s'effectue dans les conditions et selon les modalités prévues au 1° de l'article 22 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
Le nombre des représentants du personnel titulaires est fixé à quinze. Aux membres titulaires s'ajoutent autant de membres suppléants. Un arrêté indique, six mois au plus tard avant la date du scrutin, les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs représentés au sein de l'instance.
En outre, lors de chaque réunion, le président est assisté, en tant que de besoin, par le ou les représentants de la direction exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou les projets présentés au comité unique de l'établissement public. Ces personnes n'ont pas voix délibérative.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 39 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022.

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 novembre 2012, 11PA02414, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 : « Le personnel de la Caisse des dépôts et consignations comprend des agents régis par le statut général de la fonction publique de l'Etat et des agents contractuels de droit public. / La Caisse des dépôts et consignations est en outre autorisée à employer, […] qu'aux termes de l'article 2 du décret n°98-596 du 13 juillet 1998 : « Il est constitué à la Caisse des dépôts et consignations un comité mixte paritaire central et des comités mixtes paritaires locaux qui se substituent, […] qu'aux termes de l'article 7 […]

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