Article 6 du Décret n°98-664 du 29 juillet 1998
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 4 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1287 du 1er octobre 2021 - art. 1

Lors d'une opération de prélèvement, les informations dont l'inscription est prévue au procès-verbal par l'article 23 du décret n° 2019-917 du 30 août 2019 sont complétées par les indications suivantes :

1° La mention prévue à l'article 3, le cas échéant ;

2° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;

3° Les nom, prénom, profession, adresse de la personne ayant effectué le prélèvement lorsque cette personne n'est pas un agent verbalisateur ;

4° La raison sociale et l'adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué ainsi que, si elle est différente, l'adresse de l'établissement concerné ;

5° Les nom, prénom, profession et adresse du témoin mentionné à l'article 4 du présent décret, le cas échéant ;

6° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;

7° L'identification exacte des échantillons ainsi que toutes autres indications permettant d'établir l'authenticité des échantillons prélevés.

La personne présente au prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'elle juge utiles.

Entrée en vigueur le 4 octobre 2021
Sortie de vigueur le 1 mai 2026

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