Décret n°98-1009 du 6 novembre 1998 relatif au fonds d'aide au portage de la presseAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 novembre 1998
Dernière modification : 6 décembre 2019

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Lexis Veille · 16 novembre 2020

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article D. 19-2 ;

Vu la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) ;

Vu le décret n° 55-486 du 30 avril 1955 relatif à diverses dispositions d'ordre financier ;

Vu le décret n° 90-1214 du 30 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste, et notamment son article 6,
Article 1

Dans les conditions fixées au présent décret, une aide au portage des publications de presse d'information politique et générale visées à l'article 2 est instituée, dans la limite des crédits inscrits au programme 180 du budget du ministère de la culture et de la communication.

Au sens du présent décret, le portage s'entend du mode de distribution de la presse effectué par l'éditeur ou toute personne commise à cet effet consistant à livrer, par tous moyens autres que celui du service obligatoire du transport de presse exécuté par La Poste, des exemplaires de chaque numéro d'une publication au domicile de l'acheteur qui a souscrit un abonnement payant, que celui-ci soit individuel, collecté ou collectif, à l'exception des exemplaires livrés aux entreprises de transport aérien.

Seuls sont pris en considération les exemplaires portés en France.

Au sens du présent décret, un réseau de portage est une personne morale de droit privé dont l'activité consiste à organiser, pour le compte d'un ou plusieurs éditeurs de presse, l'activité de portage de publications, assurée par des personnes qui peuvent être des salariés ou des travailleurs indépendants au sens de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi.

Cette activité peut être exercée par un éditeur de presse pour son propre compte.

Au sens du présent décret, le portage pour compte de tiers est un portage réalisé par un réseau de portage pour des publications éditées par d'autres groupes de presse que celui auquel appartient la publication qu'il porte à titre principal. Est considérée comme portée à titre principal la publication qui, parmi l'ensemble des publications distribuées par le réseau, représente le plus grand nombre d'exemplaires portés.

Un groupe de presse est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 1er du décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 modifié relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse.

Article 2

L'aide est accordée pour le portage des publications qui sont admises au bénéfice de l'abattement prévu au premier alinéa de l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques, ou comptent au nombre des publications qui apportent régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité de l'ensemble des disciplines sportives.

Les entreprises de presse qui ne satisfont pas aux conditions fixées au premier alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé sont exclues du bénéfice de l'aide.

Article 3

I.-Le fonds d'aide au portage est divisé en deux sections :
1° L'aide accordée au titre de la première section est attribuée individuellement et chaque année aux éditeurs de presse qui en font la demande, pour les publications remplissant les conditions prévues à l'article 2.
Cette section est répartie entre les éditeurs de presse en fonction de la progression de leur taux de portage.
Pour chaque publication d'un éditeur de presse est calculée la différence, exprimée en point de pourcentage, entre le taux de portage enregistré l'année civile précédant celle de la demande d'aide et celui enregistré la quatrième année civile précédant celle de la demande d'aide.
Le taux de portage est calculé en divisant le nombre total d'exemplaires individuels portés par le nombre total d'exemplaires individuels portés et postés, pour l'année considérée.
Pour chaque publication, une aide à l'exemplaire porté est déterminée en multipliant la progression du taux de portage exprimée en point de pourcentage par un coefficient fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget. Cette aide ne peut être supérieure à un plafond par exemplaire porté fixé annuellement par le même arrêté.
L'aide au titre de cette première section est ensuite déterminée en multipliant l'aide à l'exemplaire porté par le nombre total d'exemplaires portés l'année précédant celle de la demande d'aide.
Une bonification est calculée pour les quotidiens éligibles à l'aide prévue par le décret n° 86-616 du 12 mars 1986 instituant une aide aux publications nationales d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires ainsi que pour ceux éligibles à l'aide prévue par le décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 instituant une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces.
Cette bonification est attribuée chaque année en multipliant le nombre total d'exemplaires portés, tels que définis par l'article 1er, au cours de l'année précédant celle de la demande de l'aide par un montant d'aide à l'exemplaire fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget.
Sans préjudice des dispositions du III, l'aide versée à un éditeur de presse au titre de la première section ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 110 % du montant perçu l'année précédente.
2° L'aide accordée au titre de la deuxième section est attribuée individuellement et chaque année aux réseaux de portage tels que définis à l'article 1er et qui en font la demande, en fonction de la progression du taux de portage pour compte de tiers, tel que défini à ce même article.
L'aide est calculée sur la base de la progression du taux de portage pour compte de tiers déterminée de la manière suivante : pour chaque réseau de portage est calculée la différence, exprimée en point de pourcentage, entre le taux de portage pour compte de tiers enregistré l'année civile précédant celle de la demande d'aide et celui enregistré la cinquième année civile précédant celle de la demande d'aide.
Le taux de portage pour compte de tiers est calculé en divisant le nombre d'exemplaires de publications faisant l'objet d'un portage pour compte de tiers par le nombre total d'exemplaires de publications portés par le réseau de portage, tels que définis par l'article 1er, pour l'année considérée.
Pour chaque réseau de portage, une aide à l'exemplaire porté est déterminée en multipliant la progression exprimée en point de pourcentage du taux de portage pour compte de tiers par un coefficient fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget.
En dessous du seuil de quinze millions d'exemplaires portés pour compte de tiers par réseau, l'aide à l'exemplaire porté ne peut être supérieure à un premier plafond unitaire. Au-dessus de ce seuil, l'aide à l'exemplaire porté ne peut être supérieure à un second plafond unitaire. Les plafonds unitaires mentionnés sont fixés annuellement par arrêté du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget.
L'aide au titre de la deuxième section est attribuée à chaque réseau de portage en multipliant le nombre total d'exemplaires de titres portés pour compte de tiers l'année précédant celle de la demande d'aide par l'aide à l'exemplaire porté, après application, le cas échéant, des plafonds unitaires susmentionnés.

Sans préjudice des dispositions du III, l'aide versée à un réseau de portage au titre de la deuxième section ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 110 % du montant perçu l'année précédente.
II.-Lorsque le calcul conduit à un montant d'aide inférieur à 500 €, celle-ci n'est pas versée.
III.-Dans le cas où l'application des règles de calcul de l'aide prévue au I pour une année donnée aboutit à excéder le montant des crédits disponibles, le montant calculé pour chaque bénéficiaire de l'aide prévue au 1° et au 2° du I est abattu de façon proportionnelle.