Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Modifié par : Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 2
Le bénéficiaire de l'indemnité de départ volontaire est tenu de rembourser celle-ci au fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique, s'il fait l'objet dans les cinq années suivant sa démission d'une nomination ou d'un recrutement dans un emploi d'agent public.