Article 5 du Décret n°98-1048 du 18 novembre 1998
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 20 novembre 1998

Les instances d'évaluation transmettent leurs rapports au Conseil national. Celui-ci dispose de deux mois pour formuler un avis portant sur la qualité des travaux effectués. Il adresse ensuite les rapports d'évaluation, assortis de cet avis, aux administrations, collectivités ou établissements publics intéressés, qui lui font connaître, dans un délai de trois mois, les suites qu'ils envisagent de donner à ces rapports.
Au terme de ce délai, les rapports d'évaluation sont rendus publics. Ils comportent en annexe les éléments du programme d'évaluation prévus au troisième alinéa de l'article précédent, l'avis du conseil national et les réponses des administrations, collectivités ou établissements publics intéressés.
Le conseil national adresse au Premier ministre un rapport annuel d'activité qui fait l'objet d'une publication.
Entrée en vigueur le 20 novembre 1998
Sortie de vigueur le 6 juillet 2008

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