Décret n°98-1048 du 18 novembre 1998 relatif à l'évaluation des politiques publiquesAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 novembre 1998
Dernière modification : 7 mars 2006

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www.vie-publique.fr · 16 avril 2018

L'évaluation a été définie notamment par le décret 98-1048 du 18 novembre 1998 : "L'évaluation d'une politique publique a pour objet d'apprécier l'efficacité de cette politique en comparant ses résultats aux objectifs assignés et aux moyens mis en œuvre".

 

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L'évaluation a été définie notamment par le décret 98-1048 du 18 novembre 1998 : « L'évaluation d'une politique publique a pour objet d'apprécier l'efficacité de cette politique en comparant ses résultats aux objectifs assignés et aux moyens mis en œuvre ».

 

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Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur) ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
L'évaluation d'une politique publique, au sens du présent décret, a pour objet d'apprécier, dans un cadre interministériel, l'efficacité de cette politique en comparant ses résultats aux objectifs assignés et aux moyens mis en oeuvre.
Article 2
Le Conseil national de l'évaluation et le Centre d'analyse stratégique concourent, dans les conditions fixées ci-après, à l'évaluation des politiques publiques conduites par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs.
Article 3
Le Conseil national de l'évaluation est composé de quatorze membres nommés pour trois ans par décret dans les conditions suivantes :
- six personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'évaluation et dans le domaine des sciences économiques, sociales ou administratives ;
- un membre du Conseil d'Etat désigné par celui-ci ;
- un membre de la Cour des comptes désigné par celle-ci ;
- trois membres du Conseil économique et social désignés par celui-ci ;
- un maire, un conseiller général et un conseiller régional désignés au vu des propositions faites par une association représentative, respectivement, des maires, des présidents de conseil général et des présidents de conseil regional.
Le mandat des membres est renouvelable une fois.
Le président du Conseil national est nommé par décret, parmi ses membres, sur proposition du conseil. Il est assisté d'un rapporteur général, nommé par arrêté du Premier ministre, sur proposition du directeur général du Centre d'analyse stratégique.
Le Conseil national recourt, en tant que de besoin, à des experts extérieurs.