Décret n°98-1048 du 18 novembre 1998 relatif à l'évaluation des politiques publiques
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Derniers modifiés
Article 3
le 7 mars 2006
Article 8
le 7 mars 2006
Article 9
le 7 mars 2006
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 20 novembre 1998 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 mars 2006 |
Commentaires • 4
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3. Création du Comité national d'évaluation de la politique de la villeAccès limité
Le Moniteur · 15 février 2002
Décision • 0
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Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur) ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
L'évaluation d'une politique publique, au sens du présent décret, a pour objet d'apprécier, dans un cadre interministériel, l'efficacité de cette politique en comparant ses résultats aux objectifs assignés et aux moyens mis en oeuvre.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le Conseil national de l'évaluation et le Centre d'analyse stratégique concourent, dans les conditions fixées ci-après, à l'évaluation des politiques publiques conduites par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le Conseil national de l'évaluation est composé de quatorze membres nommés pour trois ans par décret dans les conditions suivantes :
- six personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'évaluation et dans le domaine des sciences économiques, sociales ou administratives ;
- un membre du Conseil d'Etat désigné par celui-ci ;
- un membre de la Cour des comptes désigné par celle-ci ;
- trois membres du Conseil économique et social désignés par celui-ci ;
- un maire, un conseiller général et un conseiller régional désignés au vu des propositions faites par une association représentative, respectivement, des maires, des présidents de conseil général et des présidents de conseil regional.
Le mandat des membres est renouvelable une fois.
Le président du Conseil national est nommé par décret, parmi ses membres, sur proposition du conseil. Il est assisté d'un rapporteur général, nommé par arrêté du Premier ministre, sur proposition du directeur général du Centre d'analyse stratégique.
Le Conseil national recourt, en tant que de besoin, à des experts extérieurs.
- six personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'évaluation et dans le domaine des sciences économiques, sociales ou administratives ;
- un membre du Conseil d'Etat désigné par celui-ci ;
- un membre de la Cour des comptes désigné par celle-ci ;
- trois membres du Conseil économique et social désignés par celui-ci ;
- un maire, un conseiller général et un conseiller régional désignés au vu des propositions faites par une association représentative, respectivement, des maires, des présidents de conseil général et des présidents de conseil regional.
Le mandat des membres est renouvelable une fois.
Le président du Conseil national est nommé par décret, parmi ses membres, sur proposition du conseil. Il est assisté d'un rapporteur général, nommé par arrêté du Premier ministre, sur proposition du directeur général du Centre d'analyse stratégique.
Le Conseil national recourt, en tant que de besoin, à des experts extérieurs.
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